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09/10/2024 | FRANCE | N°12400539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 2024, 12400539


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 octobre 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 539 F-D


Pourvoi n° W 23-16.510








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024


1°/ la société [X] - [F] - Codognes - [J], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Lo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 octobre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 539 F-D

Pourvoi n° W 23-16.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024

1°/ la société [X] - [F] - Codognes - [J], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], représentée par M. [O] [J], domicilié [Adresse 4] [Localité 6] et Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1] [Localité 7], agissant tous deux en qualité de liquidateur,

2°/ M. [G] [D], domicilié [Adresse 5], [Localité 2], pris en qualité de liquidateur de la société [X] - [F] - Codognes - [J],

ont formé le pourvoi n° W 23-16.510 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 8], [Localité 6], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [X] - [F] - Codognes - [J], de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1.Il est donné acte à M. [D], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SELAS [X] - [F] - Codognes - [J], de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2023) la société d'exercice libéral par actions simplifiée (la société ) initialement dénommée « [F] et associés », a été constituée le 6 janvier 2017 entre Mme [F] et M. [X], avocats inscrits au barreau des Pyrénées-Orientales. Une annexe aux statuts mentionnait la signature, le 23 décembre 2016, d'un contrat de prêt à commodat avec Mme [F] portant sur son fonds libéral d'avocat, qui comportait un article 15 stipulant que « tout différend né de la conclusion, de l'interprétation, de l'exécution, de la rupture de la présente convention et/ou de ses conséquences, sera, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales ».

3. A la suite de plusieurs assemblées générales mixtes, intervenues en 2017 et 2018, la société a modifié ses statuts et sa dénomination, pour intégrer de nouveaux associés, dont certains notaires. Puis, à la faveur d'une assemblée générale tenue le 29 décembre 2020, la collectivité des associés a pris acte de l'engagement de Mme [F] de céder à la société sa clientèle, objet du commodat en cours, pour un certain prix, et celui de la société de l'acquérir comptant, sous la condition suspensive de l'obtention d'un financement bancaire devant être réalisée dans un certain délai.

4. Mme [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales d'une demande de conciliation, ainsi que d'une demande d'arbitrage au titre de l'exécution de l'engagement d'acquérir pris par l'assemblée générale du 29 décembre 2020, outre des mesures conservatoires aux fins de suspension du vote des résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 juillet 2022.

5. Par une première décision du 13 juillet 2022, ce dernier s'est déclaré compétent pour connaître des demandes, a partiellement accueilli les demandes de suspension de mise au vote de délibérations de l'assemblée générale du 18 juillet 2022.

6. Par une seconde décision du 27 octobre 2022, le bâtonnier s'est à nouveau déclaré compétent pour connaître des demandes et a dit la vente des éléments du commodat de Mme [F] du 23 décembre 2016 au profit de la société [X]-[F]-Codognès-[J] réalisée et cette dernière tenue de payer à Mme [F] le prix convenu.

7. Le 16 novembre 2022 la société a interjeté appel de la décision du 27 octobre 2022.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8.La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé à l'encontre de la décision du bâtonnier du 27 octobre 2022, alors « que tout différend né entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier dont la décision peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties, y compris lorsque le bâtonnier a été expressément désigné comme arbitre par une clause compromissoire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la SELAS [X] [F] Codognès [J] à l'encontre de la décision d'arbitrage du bâtonnier du 27 octobre 2022, motifs pris qu'« il n'est pas sérieux, de la part de la Selas [X] [F] Codognès [J], de soutenir que la décision du bâtonnier constitue une décision d'arbitrage ordinal », la décision du bâtonnier s'analysant en une sentence dont la seule voie de recours ouverte est le recours en annulation, après avoir pourtant constaté que selon l'article 15 de la convention de commodat « tout différend né de la conclusion, de l'interprétation, de l'exécution ou de la rupture de la présente convention et/ou de ses conséquences, sera, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales », ce dont il s'inférait que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales, expressément désigné comme arbitre, pouvait être déférée à la cour d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par refus d'application. »
Réponse de la Cour

9. Si, selon l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier, dont la décision est susceptible d'appel, l'insertion d'une clause compromissoire dans un contrat, même si elle désigne le bâtonnier en qualité d'arbitre, est exclusive de l'application de ce texte, de sorte que l'arbitrage fondé sur une telle clause relève des dispositions du livre IV du code de procédure civile.

10. Aux termes de l'article 1489 de ce code, la sentence n'est pas susceptible d'appel, sauf volonté contraire des parties.

11. Ayant constaté, d'une part, que Mme [F] avait saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage fondée expressément sur les stipulations de l'article 15 de la convention de commodat et que la société, dans diverses lettres adressées au bâtonnier, se référait expressément à la compétence de celui-ci en qualité d'arbitre, telle que résultant des articles 1442 à 1503 du code de procédure civile, d'autre part, que la clause compromissoire ne prévoyait pas que la sentence puisse être frappée d'appel, la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration qui la saisissait mentionnait un appel et non un recours en annulation, en a exactement déduit que cet appel était irrecevable.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé à l'encontre de la décision du bâtonnier du 27 octobre 2022 et de conférer l'exequatur à cette décision, alors « que selon l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile, seul le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ; qu'en conférant l'exequatur à la décision d'arbitrage du bâtonnier du 27 octobre 2022, motifs pris qu'« en application de l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile, le rejet de l'appel confère l'exequatur à la sentence arbitrale : dans le cas présent il y a donc lieu de conférer l'exequatur à la décision d'arbitrale du bâtonnier du 27 octobre 2022 », cependant que, n'ayant pas « rejeté » le recours porté devant la cour d'appel, mais l'ayant déclaré irrecevable, les conditions d'application de l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile :

14. Aux termes de ce texte, le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

15. Il en résulte que l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel de la sentence n'emporte pas exequatur de celle-ci et ne dispense pas celui qui entend en poursuivre l'exécution forcée d'obtenir du tribunal judiciaire une ordonnance d'exequatur à l'issue du contrôle de l'existence de la convention d'arbitrage et de l'absence de violation manifeste de l'ordre public, prévu par les articles 1487 et 1488 du code de procédure civile.

16. Pour conférer l'exequatur à la décision du bâtonnier du 27 octobre 2022, l'arrêt, après avoir déclaré l'appel formé par la société contre cette décision irrecevable, retient qu'en application de l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile, le rejet de l'appel confère l'exequatur à la sentence arbitrale et qu'il y a donc lieu de lui conférer l'exequatur.

17.En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée du chef de dispositif ayant conféré l'exequatur à la décision d'arbitrage du bâtonnier du 27 octobre 2022, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt ayant déclaré les conclusions de Mme [F] déposées le 11 mars 2023, après clôture de l'instruction, irrecevables, ayant déclaré l'appel formé par la société [X]-[F]-Codognès-[J] à l'encontre de la décision d'arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales en date du 27 octobre 2022 irrecevable et condamné la société [X]-[F]-Codognès-[J] aux dépens d'appel, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

19. Il convient en conséquence pour la Cour de procéder par voie de retranchement et, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de faire application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confère l'exequatur à la décision d'arbitrage du bâtonnier du 27 octobre 2022, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi. ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] - [F] - Codognes - [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400539
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 2024, pourvoi n°12400539


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400539
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