LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 534 F-D
Pourvoi n° S 23-17.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024
La société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-17.955 contre deux arrêts rendus les 1er mars 2022 et 2 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 4],
2°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Drôme (association), dont le siège est [Adresse 1], en qualité de curateur de M. [T] [H],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, Ã l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [H] et de l'UDAF de la Drôme, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 1er mars 2022 et 2 mai 2023), le 16 mai 2008, la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société 3JP(l'emprunteuse) un prêt remboursable par mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [H] (la caution).
2. A la suite de la défaillance de l'emprunteuse dans le remboursement du prêt, la banque, après déchéance du terme et mise en demeure adressée à la caution, a, le 14 janvier 2014 assigné celle-ci en paiement.
3. L'UDAF de la Drôme (le curateur) est intervenue volontairement à la procédure en qualité de curateur de la caution.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de dire manifestement disproportionné l'engagement de la caution, de rejeter sa demande en paiement, d'ordonner, en tant que de besoin, la mainlevée des mesures conservatoires et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve ; que cette disproportion s'apprécie au regard du montant de l'engagement, de l'intégralité du patrimoine de la caution et donc de la valeur de ses biens et du montant de ses revenus ainsi que de son endettement global ; qu'en jugeant que le cautionnement accordé pour un montant de 522 000 euros à la date du 26 avril 2008 était manifestement disproportionné après avoir pourtant constaté que si la caution ne communiquait pas de pièces sur son patrimoine immobilier, il était établi qu'elle était depuis 2005 propriétaire de cinq biens immobiliers à Piegros la Clastre et nue- propriétaire de deux autres biens sur la même commune, que depuis 2006 elle était propriétaire d'un bien sur la commune de Crest et que depuis 2005 elle possédait des droits indivis dans deux biens immobiliers situés sur la commune de Mirabel et Blacons, mais qu'elle ne précisait pas la valeur de ses droits en nue-propriété et en indivision, ce dont il se déduisait que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'apprécier la réalité de la situation patrimoniale de la caution à la date de son engagement de caution et donc de conclure à la disproportion manifeste de l'engagement de caution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
5. Il résulte de ces textes qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve.
6. Pour retenir la disproportion de l'engagement de caution lors de sa conclusion, l'arrêt constate, d'une part, que la caution ne détenait la pleine propriété que des biens situés à [Localité 5] en nature de terrains acquis pour 28 000 euros et du bien situé dans la commune de [Localité 3] également en nature de terrain acquis pour 120 180 euros, d'autre part, qu'elle ne précise pas la valeur de ses droits en nue-propriété et en indivision sur certains biens immobiliers appartenant à ses parents.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caution n'avait fourni aucun élément sur la valeur de ses droits en nue-propriété et en indivision au jour de la conclusion de son engagement, ne permettant ainsi pas d'apprécier la réalité de sa situation patrimoniale à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8.En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes en paiement de la banque entraîne la cassation du chef de dispositif disant n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la caution assistée de son curateur, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'engagement de la caution est manifestement disproportionné, que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement du 26 avril 2008, en ce qu'il rejette la demande en paiement de la banque contre la caution du chef de son engagement, rejette la demande de dommages et intérêts de la banque, ordonne en tant que de besoin la mainlevée des mesures conservatoires prises par la banque sur le fondement de l'engagement de caution du 26 avril 2008 et dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [H] assisté de son curateur l'arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne in solidum M. [H] et l'UDAF de la Drôme en sa qualité de curateur de M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.