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09/10/2024 | FRANCE | N°12400530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 2024, 12400530


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 octobre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 530 F-D


Pourvoi n° G 22-21.508














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024


La société Du Milieu de l'Isle, société civile immobilière dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-21.508 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 octobre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 530 F-D

Pourvoi n° G 22-21.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024

La société Du Milieu de l'Isle, société civile immobilière dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-21.508 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1ère section), dans le litige l'opposant à la société Seineo, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société JL Morin et associés, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société civile immobilière du Milieu de l'Isle, de la SARL Boré,Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Seineo, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 2022), par acte reçu le 24 février 2006 par M. Morin, notaire (le notaire), membre de la société civile professionnelle JL Morin et associés, devenue la société Seineo (la société notariale), la société civile immobilière du Milieu de l'Isle (la SCI) a consenti à la société Idevi une promesse unilatérale de vente de biens immobiliers.

2. Le 19 novembre 2010, la société Idevi a assigné la SCI afin que soit ordonnée la vente forcée des biens objets de la promesse de vente.

3. Par un arrêt du 4 juillet 2013, la cour d'appel de Versailles a déclaré parfaite la vente au profit de la société Idevi et dit qu'à défaut de régularisation, l'arrêt vaudrait acte authentique de vente dans les termes de l'acte du 24 février 2003. Cet arrêt est devenu irrévocable après le rejet du pourvoi formé à son encontre par un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2014.

4. Le 3 juillet 2018, la SCI a assigné la société notariale en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes dirigées à l'encontre de la société notariale à l'exception de celles liées au non-versement du prix de vente et du préjudice en résultant, alors
« que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que s'agissant d'une action en responsabilité consécutive à une condamnation, le dommage ne se manifeste qu'à compter de la décision - définitive - de condamnation ; qu'en l'espèce, ce n'est que par arrêt du 4 juillet 2013 ¿ devenu définitif par rejet du pourvoi formé à son encontre le 12 novembre 2014 - que la cour d'appel de Versailles a ordonné à la SCI du Milieu de l'Isle de régulariser la vente au prix de 535.000 ¿ et, à défaut, a dit que « l'arrêt vaudra acte authentique de vente dans les termes de l'acte du 24 février 2006 » ; que dès lors, ce n'est qu'à cette date que le dommage subi par la SCI ¿ résultant de la perte de la propriété de l'immeuble et sa sortie du patrimoine pour un prix très en-deçà du prix du marché - s'est réalisé et que, partant, le délai de prescription commençait à courir ; qu'en décidant dès lors que le délai avait couru à compter du 19 novembre 2010, date à laquelle « la société Idevi a fait assigner la SCI pour que soit ordonnée la vente forcée des biens objets de la promesse de vente litigieuse » quand, à cette date, le dommage ne s'était pas encore réalisé, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

9. Lorsque l'action en responsabilité tend à l'indemnisation d'un préjudice né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable, établissant ce droit, met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte. Cette décision constitue en conséquence le point de départ de la prescription.

10. Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient qu'il incombait à la SCI d'engager l'action en responsabilité contre le notaire, pour ne l'avoir pas suffisamment éclairée sur les conditions de la vente, dès que l'assignation en vente forcée que la société bénéficiaire lui avait fait délivrer le 19 novembre 2010 l'avait informée de la volonté de cette société d'obtenir l'exécution du contrat aux conditions prévues.

11. En statuant ainsi, alors que le dommage subi par la SCI ne s'est manifesté qu'à compter de la décision devenue irrévocable du 4 juillet 2013 déclarant la vente parfaite, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre la société notariale avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables comme prescrites les demandes de la SCI à l'encontre de la SCP JL Morin et Associés notaires, à l'exception de celle liée au non-versement du prix de vente et du préjudice en résultant, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la SCI du Milieu de l'Isle aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'égard de celle-ci, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il « déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société civile immobilière du Milieu de l'Isle à l'encontre de la société civile professionnelle JL Morin et Associés notaires, à l'exception de celle liée au non-versement du prix de vente et du préjudice en résultant », l'arrêt rendu le 12 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Seineo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seineo et la condamne à payer à la société civile immobilière du Milieu de l'Isle la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400530
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 2024, pourvoi n°12400530


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400530
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