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08/10/2024 | FRANCE | N°C2401340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2024, C2401340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° C 24-84.278 F-B


N° 01340




RB5
8 OCTOBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2024






M. [U] [G] a

formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de meurtre en bande organisée, a confir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 24-84.278 F-B

N° 01340

RB5
8 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2024

M. [U] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de meurtre en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [G], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 17 décembre 2020, M. [U] [G] a été mis en examen notamment pour meurtre en bande organisée et a été placé en détention provisoire.

3. Le 22 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a convoqué son avocat au débat préalable à l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire, prévu le lundi 10 juin 2024 à 10 h 30.

4. Le dimanche 9 juin 2024, les services pénitentiaires ont informé le juge des libertés et de la détention qu'en raison du profil de la personne mise en examen, le recours à l'assistance de la gendarmerie lors de l'extraction était nécessaire. La gendarmerie a refusé cette assistance.

5. Un avis de visioconférence pour une audience le 10 juin 2024 à 11 h 30 a été adressé à M. [G], qui en a accepté le principe dans un document retourné le même jour, à 11 h 28, au greffe du juge des libertés et de la détention.

6. Selon les mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, lors du débat contradictoire, après notification de ses droits, la personne mise en examen a déclaré s'opposer à sa comparution par visioconférence. Le procureur de la République s'étant opposé à sa demande de renvoi, la personne mise en examen a quitté le local où se déroulait la visioconférence et son avocat a sollicité à nouveau le renvoi dudit débat.

7. Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire.

8. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du débat contradictoire de M. [G] et de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire et a confirmé cette dernière, alors « que l'avocat du mis en examen doit nécessairement être informé du recours à ce moyen de télécommunication audiovisuelle afin de choisir de se trouver auprès de ce magistrat ou auprès de l'intéressé ; qu'ayant constaté que le conseil du mis en examen avait été informé lors de son arrivée au cabinet du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, en écartant le moyen de nullité pris de ce que l'intéressé n'avait pas été avisé dans les formes et les délais de l'utilisation de ce moyen de télécommunication audiovisuelle au motif inopérant et erroné que son client avait accepté de comparaître avec ce moyen de télécommunication et qu'il relevait du cas prévu par l'article 706-71-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-71 du code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'avocat de la personne mise en examen n'a pas été avisé dans les formes et les délais du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle lors du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que, convoqué le 22 mai 2024 pour un débat initialement prévu le 10 juin suivant à 10 h 30 avec la comparution physique de la personne mise en examen, il a été informé lors de son arrivée au cabinet du juge des libertés et de la détention qu'une visioconférence était envisagée.

11. Les juges relèvent qu'il a pu s'entretenir préalablement au débat avec son client et était présent lors du débat contradictoire organisé en visioconférence à 11 h 30 au cours duquel il a assisté son client qui a choisi de quitter la salle où se déroulait la visioconférence.

12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

13. En effet, la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce que son avocat n'a été avisé qu'à son arrivée au cabinet du juge des libertés et de la détention que le débat contradictoire aurait lieu en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle et n'a donc pas été mis en mesure d'exercer le choix qui lui était offert par les dispositions du sixième alinéa de l'article 706-71-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, régulièrement convoqué audit débat, l'avocat a pu s'entretenir avec la personne mise en examen avant sa tenue et n'a formulé une demande de renvoi qu'après l'ouverture du débat contradictoire.

14. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401340
Date de la décision : 08/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

DETENTION PROVISOIRE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2024, pourvoi n°C2401340


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401340
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