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08/10/2024 | FRANCE | N°C2401187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2024, C2401187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 24-80.746 F-D


N° 01187




GM
8 OCTOBRE 2024




REJET






M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2024




M. [X] [V] a f

ormé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de blanchiment et infractions à la législati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 24-80.746 F-D

N° 01187

GM
8 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2024

M. [X] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de blanchiment et infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 28 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [V], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 2 janvier 2023, M. [X] [V] a été interpellé au cours d'une enquête préliminaire, pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

3. Le jour même, plusieurs perquisitions ont été menées, en flagrance, aux domiciles des personnes mises en cause.

4. Le 6 janvier 2023, M. [V] a été mis en examen des chefs susvisés.

5. Le 5 juillet suivant, il a déposé une requête en nullité du procès-verbal de perquisition effectuée à son domicile et dans son véhicule.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

6. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.

7. Il est, dès lors, irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la perquisition effectuée au domicile de M. [V], au [Adresse 1] à [Localité 2], alors « que, ce n'est qu'en cas d'impossibilité pour les enquêteurs de procéder aux opérations de perquisition en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, et après l'avoir invité, en vain, à désigner un représentant de son choix, qu'il leur est possible de requérir deux témoins pour assister à l'opération ; que le grief découlant de la méconnaissance de ce principe résulte nécessairement de la contestation ferme et constante, par l'individu au domicile duquel la perquisition a eu lieu, de l'authenticité et l'intégrité des éléments saisis à l'occasion de l'opération litigieuse ; qu'en rejetant le moyen de nullité, lorsqu'elle constatait expressément l'irrégularité des opérations de perquisition effectuées au domicile de M. [X] [V] et dans son véhicule, en se réfugiant derrière les communications à distance effectuées avec la substitut du procureur, la réalisation d'un compte rendu des opérations, et la présence de deux témoins, lorsque de telles circonstances ne sont aucunement de nature à garantir au mis en cause l'intégrité et l'authenticité des éléments saisis, la chambre de l'instruction, qui par de tels motifs vide de sa substance les dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale, a violé ces dispositions ainsi que les articles 59, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Le moyen qui soutient que la méconnaissance des dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale a nécessairement fait grief à l'intéressé est inopérant dès lors que la chambre de l'instruction a relevé que la perquisition avait été faite en méconnaissance non pas de ce texte mais de l'article 706-94 du même code, faute d'accord préalable du procureur de la République.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401187
Date de la décision : 08/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2024, pourvoi n°C2401187


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401187
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