LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° U 23-13.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société Croix du mont, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-13.242 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Assur'Bat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Croix du mont, de la SAS Boulloche Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Assur'Bat, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai,12 janvier 2023), la société Croix du mont a sollicité la société Assur'Bat, société de courtage d'assurance, afin de souscrire un contrat d'assurance pour son projet de construction et de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement.
2. A la suite d'une proposition de souscription d'une police d'assurance auprès de la société Acasta European Insurance Company Limited (la société Acasta), elle s'est acquittée du paiement de la prime d'assurance et des honoraires du courtier.
3. N'ayant pas obtenu, après mises en demeure, l'original de l'attestation d'assurance établie par l'assureur, qu'elle devait transmettre aux acquéreurs, et craignant ne pas être assurée, elle a souscrit une police d'assurance auprès d'un autre assureur.
4. Se prévalant de manquements de la société Assur'Bat dans l'exécution de ses obligations, elle l'a assignée en indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Croix du mont fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Assur'Bat, alors « que la société Croix du mont faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Assur'Bat n'avait pas exécuté son obligation de souscrire pour son compte une police d'assurance au titre de la garantie dommages-ouvrage ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la société Croix du mont de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société Assur'Bat en sa qualité de courtier, que l'existence matérielle d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage n'était pas contestée, seule la validité de ce contrat étant contestée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Croix du mont, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que l'existence matérielle d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage n'était pas contestée et que seule la validité d'un tel acte l'était.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Croix du mont soutenait s'être acquittée auprès de la société Assur'Bat du paiement de la prime d'assurance dommages-ouvrage sans être assurée et que celle-ci échouait à rapporter la preuve de la souscription effective pour son compte de cette assurance auprès de la société Acasta, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. La société Croix du mont fait le même grief à l'arrêt, alors « que la preuve d'un mandat, même verbal, ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions ; que ces règles sont également applicables dans les rapports du mandant avec les tiers qui ont traité avec le prétendu mandataire, ou dans les rapports entre le mandataire avec les tiers ; qu'en décidant néanmoins que la preuve de l'existence d'un mandat entre la société Assur'Bat et la société Acasta était libre à l'égard de la société Croix du mont, qui avait la qualité de tiers au contrat, et qu'elle pouvait, dès lors, être rapportée au moyen de présomptions, la cour d'appel a violé les articles 1353, 1359, 1362, 1364 et 1985 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1985, 1353, 1359, 1362 et 1364 du code civil :
9. En application de ces textes, si le tiers, qui se prévaut de l'existence d'un mandat, peut apporter par tous moyens la preuve de cet acte auquel il n'est pas partie (1re Civ., 3 juin 2015, pourvois n° 14-19.825, 14-20.518, Bull. 2015, I, n° 132), cette preuve, lorsqu'elle incombe à l'une des parties contractantes, est soumise aux règles générales de la preuve des conventions.
10. Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que la société Assur'Bat, qui se prévalait d'un mandat confié par l'assureur pour le représenter dans la conclusion du contrat d'assurance, devait en établir la preuve et que, dans ses relations avec la société Croix du mont, l'existence de ce mandat, auquel cette dernière était tiers, constituait un fait juridique dont la preuve était librement administrée par la société Assur'Bat.
11. Puis, il relève que celle-ci justifiait de l'existence, par présomptions, d'un mandat lui donnant le pouvoir de conclure le contrat d'assurance signé par la société Croix du mont, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être retenue.
12. En statuant ainsi, alors que le mandataire, qui se prévaut d'un mandat à l'égard d'un tiers, doit en établir l'existence conformément aux règles générales de la preuve des conventions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Assur'Bat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assur'Bat et la condamne à payer à la société Croix du mont la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.