LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° A 23-12.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-12.535 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], société d'Assurance Mutuelle,
3°/ à la société Josso, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Josso, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2022), la société Josso, qui exerce une activité de scierie, a confié à la société Ciris, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Gan assurances, la maîtrise d'oeuvre complète d'une nouvelle ligne de production et à la société Segem, assurée en responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), l'exécution du lot n° 10 relatif au réseau de collecte des produits connexes de scierie à recycler.
2. La société Segem a été mise en liquidation judiciaire durant la phase de tests des installations.
3. Invoquant divers dysfonctionnements de la ligne de production, la société Josso a, après expertise, assigné en réparation la société Segem, représentée par son liquidateur judiciaire, et les sociétés MMA, lesquelles ont assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société Ciris et la société Gan assurances.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La société Gan assurances fait grief à l'arrêt de dire que la société Ciris et la société Segem ont contribué à la survenue des désordres et que, dans leurs rapports entre elles, la société Gan assurances, assureur de la société Ciris, devra garantir les sociétés MMA à hauteur de 33 % des sommes qu'elles seront condamnées à payer à la société Josso en réparation de son préjudice, alors :
« 1°/ que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel « page 64 et 65 du rapport, l'expert a relevé que les données du projet de cahier des charges établi par Ciris et celles retenues par Segem ne correspondent pas à celles déduites des essais effectués lors de l'expertise : la production de connexe est trop importante pour le dimensionnement de l'auge tamisante, conduisant à divers désordres sur la ligne de production, qui se trouve ralentie dans toute sa globalité » pour en déduire qu'il a « conclu à cet endroit du rapport que les sociétés Ciris et Segem avaient contribué au même préjudice », sans le soumettre à la discussion préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise de M. [H] du 19 octobre 2015, dans son point 7.5, précisément relatif aux responsabilités encourues et à l'évaluation des préjudices subis, retient que l'erreur résultant d'une confusion entres les volumes de connexes foisonnés et les quantités correspondantes exprimées en volume de bois massif, commise par la société Ciris, est « sans conséquence » dès lors que la Segem a corrigé cette erreur ; qu'en considérant néanmoins que l'expert aurait conclu à un autre endroit du rapport, non relatif aux responsabilités encourues et à l'évaluation des préjudices subis, que la société Ciris aurait contribué au préjudice de la victime lorsqu'il se borne à indiquer que « les données du projet de cahier des charges établi par Ciris et celles retenues par Segem ne correspondent pas à celles déduites des essais effectués lors de l'expertise », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. [H] du 19 octobre 2015 et, partant, a violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de recueillir les observations des parties sur un élément du rapport d'expertise qui se trouvait dans le débat, a retenu, par une interprétation souveraine de celui-ci, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par le caractère technique de ses conclusions, que les désordres résultant du sous-dimensionnement de l'auge tamisante 204 étaient imputables aux fautes conjuguées des sociétés Ciris et Segem.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. La société Gan assurances fait le même grief à l'arrêt, alors « que seul un préjudice en lien de causalité avec la faute peut être indemnisé ; qu'en l'espèce, le premier juge a chiffré les différents préjudices de la société Josso (perte d'exploitation, coût MO de réparation, dépenses en pièces de rechange, dépenses de main d'oeuvre d'encadrement, dépenses de nettoyage) causés par diverses fautes de la Segem ; qu'en appel, la cour retient également la responsabilité de la société Ciris au titre de la seule « seconde série de désordres (?) relative au sous-dimensionnement de l'auge tamisante 204 » et relève que la société Ciris a contribué au préjudice matériel et d'exploitation de la société Josso « puisqu'il a fallu remplacer l'auge » et « compte tenu des ralentissements provoqués » ; qu'en considérant néanmoins que la société Ciris, et son assureur, devront garantir les sociétés MMA à hauteur de 33 % des sommes mises à leur charge par le premier juge au bénéfice de la société Josso, sans constater un lien de causalité entre la seule faute imputée à la société Ciris et l'intégralité des différents préjudices fixés en première instance et causés par les diverses fautes de la Segem, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. En application de ces textes, le recours exercé par l'assureur d'un constructeur contre un autre constructeur ou l'assureur de celui-ci ne peut être accueilli qu'à hauteur de la part de faute de la partie recherchée en garantie en lien de causalité directe avec le dommage subi par la victime.
9. Pour dire que, dans leurs rapports entre elles, la société Gan assurances, assureur de la société Ciris, devra garantir les sociétés MMA, assureurs de la société Segem, à hauteur de 33 % des sommes que celles-ci seront condamnées à payer au maître de l'ouvrage en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que deux types de désordres ont été constatés par l'expert, que les premiers, relatifs à des malfaçons affectant les éléments de la chaîne que la société Segem avait fabriqués résultant d'une insuffisante étanchéité des trémies de collecte, du défaut de conception et de réalisation des convoyeurs et des réglages instables des éléments de la chaîne, sont de la responsabilité exclusive de celle-ci, et que, s'agissant des seconds, relatifs au sous-dimensionnement de l'auge tamisante 204, les sociétés Ciris et Segem ont contribué au même préjudice matériel puisqu'il a fallu remplacer l'auge, et au préjudice d'exploitation compte tenu des ralentissements provoqués.
10. Il en déduit qu'il convient de retenir la responsabilité de la société Ciris dans la survenance de certains désordres et dit que la société Gan assurances, son assureur, devra garantir les sociétés MMA à hauteur de 33 % des sommes mises à la charge de celles-ci au bénéfice de la société Josso.
11. En se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute imputée à la société Ciris résultant du seul sous-dimensionnement de l'auge tamisante 204 et les différents chefs de préjudice du maître de l'ouvrage résultant notamment des malfaçons affectant les autres éléments de la chaîne, dont elle avait retenu qu'elles étaient exclusivement imputables à la société Ciris, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Mise hors de cause
12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Josso, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Gan IARD [lire Gan assurances], assureur de la société Ciris, devra garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à hauteur de 33 % des sommes que celles-ci seront condamnées à payer à la société Josso en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Met hors de cause la société Josso ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.