LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 875 F-D
Pourvoi n° T 22-13.145
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-13.145 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [D], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 mai 2021), par jugement du 18 septembre 2009, un tribunal correctionnel a condamné M. [D] et M. [L] du chef de violences réciproques commises le 27 août 2008 et ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de M. [L].
2. Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a, par un jugement du 19 octobre 2011, confirmé par un arrêt du 19 septembre 2012, condamné M. [D] à payer à M. [L] une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et renvoyé l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert.
3. Le 1er août 2018, M. [L] a assigné M. [D] et la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute Corse devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
4. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de rejeter toute autre demande, alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire des pièces qui ont été écartées des débats par le premier juge pour avoir été produites tardivement ; qu'en l'espèce, pour justifier devant la cour d'appel sa demande de liquidation du préjudice qu'il avait soumise à la juridiction de première instance, M. [L] a produit le rapport d'expertise judiciaire définitif, établi par le docteur [B] le 13 mai 2013, que le premier juge avait écarté des débats pour avoir été communiqué postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'en déboutant M. [L] de ses demandes indemnitaires, aux motifs que « la demande de liquidation du préjudice réitérée devant la cour, cette fois après régulière production du rapport d'expertise, prive M. [D] du double degré de juridiction et se révèle contraire à une bonne administration de la justice », la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 563 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'une part, que les premiers juges, ayant refusé la production du rapport d'expertise après l'ordonnance de clôture, ont rejeté à bon droit les demandes de M. [L] puisqu'elles ne se fondaient sur aucun document expertal et, d'autre part, que la demande de liquidation du préjudice, réitérée devant la cour d'appel, cette fois après régulière production du rapport d'expertise, prive M. [D] du double degré de juridiction et se révèle contraire à une bonne administration de la justice.
9. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner le rapport d'expertise régulièrement produit devant elle par M. [L] pour justifier ses prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse et M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et condamne, in solidum, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse et M. [D] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.