La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2024 | FRANCE | N°22400863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 octobre 2024, 22400863


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 octobre 2024








Irrecevabilité




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 863 F-D


Pourvoi n° V 22-13.998










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024




M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-13.998 contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le conseiller de la mise en é...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 octobre 2024

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 863 F-D

Pourvoi n° V 22-13.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024

M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-13.998 contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [H] [U], domicilié [Adresse 2] (Suisse), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [K], de la SARL Corlay, avocat de M. [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 637 du code de procédure civile :

1. Selon ce texte, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

2. Toutefois, constitue une mesure d'administration judiciaire susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301, publié).

3. M. [K] s'est pourvu en cassation contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant prononcé la radiation du rôle de l'affaire au motif que ce dernier n'avait pas exécuté le jugement frappé d'appel.

4. Le moyen unique de cassation fait valoir que le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs et violé l'article 526 ancien, devenu l'article 524 du code de procédure civile.

5. Cependant, la violation de la loi, telle qu'elle est alléguée, à la supposer établie, n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir.

6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400863
Date de la décision : 03/10/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 oct. 2024, pourvoi n°22400863


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award