LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 22-87.582 F-D
N° 01171
SL2
2 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 OCTOBRE 2024
M. [F] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2022, qui, pour escroqueries, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [F] [T], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [2], dirigée par M. [F] [T], avait pour objet social la vente et la pose d'équipements thermiques et de climatisation.
3. Elle avait conclu avec la société [1], établissement de crédit, une convention lui permettant de proposer la souscription d'emprunts à ses clients pour le financement de leur projet, la société [1] adressant ensuite les fonds à la société [2] sur justification de la livraison effective du bien ou de l'exécution de la prestation de service.
4. La société [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction du chef d'escroquerie, après avoir reçu de nombreux courriers de clients se plaignant de ne jamais avoir été livrés par la société [2], ou d'avoir seulement été livrés partiellement, malgré le versement des fonds à cette dernière société.
5. À l'issue de l'information judiciaire, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroqueries au préjudice des clients de la société [2] et au préjudice de la société [1].
6. Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] coupable de ces délits, et l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et cinq ans d'inéligibilité. Sur l'action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de certains clients ainsi que de la société [1], et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
7. M. [T] et le ministère public ont fait appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches
Énoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable d'escroquerie du 1er juillet 2009 au 15 mars 2010, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quinze mois avec sursis, a prononcé une interdiction de gérer une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, a prononcé une interdiction de cinq ans de son droit d'éligibilité, a déclaré recevables onze constitutions de parties civiles et a ordonné le renvoi sur intérêts civils, alors :
« 1°/ que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que le simple mensonge ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à lui donner force et crédit ; qu'en retenant le démarchage et la persuasion réalisés par les commerciaux de la société [2] sur sa capacité à honorer ses engagements envers les clients, la cour d'appel n'a caractérisé tout au plus qu'un mensonge et n'a relevé aucun fait extérieur, aucun acte matériel, aucune mise en scène ou intervention de tiers destinés à donner force et crédit à ce mensonge ; qu'en retenant néanmoins l'infraction d'escroquerie commise au préjudice des clients de la société [2], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 313-1, 313-2 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que les manoeuvres frauduleuses supposent l'emploi d'un procédé extérieur au mensonge de nature à tromper la victime ; que l'inexécution contractuelle ne constitue pas en elle même une escroquerie ; que pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel n'a relevé ni l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, ni l'abus d'une qualité vraie, ni l'emploi de manoeuvres frauduleuses qui auraient été commises par M. [T], se bornant à retenir que les clients avaient souscrit un contrat et payé, mais n'avaient jamais été livrés ou livrés partiellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a tout au plus relevé l'existence d'une inexécution contractuelle, mais n'a pas relevé les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie méconnaissant, ainsi les articles 313-1, 313-2 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer M. [T] coupable d'escroquerie au préjudice des clients de la société [2], l'arrêt attaqué énonce que ces derniers, qui avaient souscrit un contrat et payé pour la pose de panneaux photovoltaïques ou d'une pompe à chaleur, n'ont jamais été livrés, ou n'ont été livrés que partiellement.
11. Les juges ajoutent que ces clients ont été trompés sur la capacité de la société à honorer ses engagements s'agissant de la livraison et de la pose du matériel, dès lors qu'elle était en cessation des paiements depuis mai 2009, et même, selon le liquidateur judiciaire, depuis fin 2008, les salaires ainsi que les fournisseurs étant payés avec retard.
12. Ils relèvent ainsi que l'approvisionnement même de l'entreprise et, par conséquent, la fourniture de marchandises aux clients étaient compromis.
13. Ils retiennent par ailleurs que le prévenu, qui avait une parfaite connaissance de la situation catastrophique de son entreprise, avait établi un bilan faussement bénéficiaire en y intégrant indûment 700 000 euros de factures pour l'année 2008, et qu'il avait donné à ses salariés des consignes de politique commerciale agressive, les menaçant de licenciement s'ils refusaient de faire signer aux clients des demandes de déblocage de fonds alors que les matériels n'avaient pas été installés.
14. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une fausse entreprise de nature à inciter les clients à signer les contrats, a justifié sa décision.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à un emprisonnement délictuel de quinze mois avec sursis, a prononcé une interdiction de gérer une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, a prononcé une interdiction de cinq ans de son droit d'éligibilité, alors :
« 2°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine prononcée à titre principal ou complémentaire, doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale; que la motivation à ce titre ne saurait résulter d'une simple formule de style et doit être justifiée en fait ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement de 15 mois d'emprisonnement et deux peines complémentaires à retenir que les faits reprochés à M. [T] étaient graves, le nombre de victimes et les préjudices importants, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en ne prenant pas compte la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de M. [T] et a ainsi violé les articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
17. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
18. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour condamner M. [T] à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et cinq ans d'inéligibilité, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'intéressé a déjà été condamné pour banqueroute, énonce que les faits sont graves, les agissements illicites et persistants ayant permis au prévenu d'obtenir le versement de sommes conséquentes, et que le nombre de victimes est important, de même que les préjudices moraux et économiques causés.
20. Les juges ajoutent que M. [T] peine toujours à faire face à ses responsabilités, invoquant tour à tour sa naïveté ou l'emprise qu'exerçait sur lui un de ses collaborateurs, éléments qui sont contredits par le dossier.
21. En se déterminant ainsi, sans se prononcer au regard de la situation personnelle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel, à qui il appartenait d'interroger celui-ci, présent à l'audience, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
22. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 17 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.