La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2024 | FRANCE | N°52401005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2024, 52401005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 octobre 2024








Rabat partiel d'arrêt




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1005 F-D


Pourvoi n° T 22-19.815








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024




La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat partiel de l'arrêt n° 580 F-D prononcé le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rabat partiel d'arrêt

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1005 F-D

Pourvoi n° T 22-19.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat partiel de l'arrêt n° 580 F-D prononcé le 12 juin 2024 sur le pourvoi n° T 22-19.815 dans le litige opposant :

- 1° / La société LCCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue
[Adresse 3],

2°/ la société FG laboratoires, société à responsabilité limitée, dont le siège
est [Adresse 2],

à

- M. [D] [S], domicilié [Adresse 1],

La SCP Gadiou et Chevallier, ainsi que la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, et l'avis écrit de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Vu l'arrêt n° 580 F-D rendu le 12 juin 2024 par la Cour de cassation, chambre sociale, qui, sur le pourvoi n° T 22-19.815 des sociétés LCCA et FG laboratoires et sur le pourvoi incident du salarié M. [S], notamment, casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [S] en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, les effets de la cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident, du chef du rejet de la demande au titre des heures supplémentaires, n'ont pas été étendus au rejet par la cour d'appel des demandes du salarié tendant au paiement de sommes au titre du repos compensateur, rejet expressément visé par le moyen et en lien de dépendance nécessaire avec la cassation prononcée.

3. Par suite d'une autre erreur matérielle non imputable aux parties, l'arrêt n° 580 F-D du 12 juin 2024, vise dans son dispositif « l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 », alors qu'il s'agit de « l'arrêt rendu le 9 juin 2022 ».

4. Il convient, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer ces deux erreurs et de rabattre partiellement l'arrêt du 12 juin 2024 pour en compléter le dispositif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 580 F-D, pourvoi n° T 22-19.815, rendu le 12 juin 2024 par la chambre sociale et statuant à nouveau ;

DIT que le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés LCCA et FG laboratoires à payer à M. [S] les sommes de 1 648,84 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 058,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 405,87 euros brut au titre des congés payés afférents, 7 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés LCCA et FG laboratoires à payer à M. [S] les sommes de 1 648,84 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 058,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 405,87 euros brut au titre des congés payés afférents, 7 000 euros net à titre de dommages-intérêts en raison de la perte injustifiée de son emploi, et, en ce qu'il rejette la demande en paiement de M. [S], à l'encontre de l'une et l'autre des sociétés, au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi des seuls chefs de condamnation in solidum des sociétés LCCA et FG laboratoires ;

Condamne la société LCCA à payer à M. [S] les sommes de 1 648,84 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 058,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 405,87 euros brut au titre des congés payés afférents, 7 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société LG laboratoires à payer à M. [S] les sommes de 1 648,84 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4 058,68 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 405,87 euros brut au titre des congés payés afférents et 7 000 euros net à titre de dommages-intérêts en raison de la perte injustifiée de son emploi ;

Remet, sur les seuls points du rejet des demandes en paiement formées par le salarié au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs à l'encontre de l'une et l'autre des sociétés, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les sociétés LCCA et FG laboratoires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés LCCA et FG laboratoires et les condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401005
Date de la décision : 02/10/2024
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt partiel

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2024, pourvoi n°52401005


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award