LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 982 FS-B
Pourvoi n° E 22-10.649
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
M. [B] [M], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.649 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Jean Negri et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Jean Negri et fils, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2021), M. [M] a été recruté en qualité de patron mécanicien le 11 juin 1990 selon contrat d'engagement maritime par la société Entreprise Jean Negri et fils.
2. Il a saisi le 23 juillet 2015 un tribunal d'instance de demandes en résiliation judiciaire de ce contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire.
3. Par lettre du 14 octobre 2016, l'employeur a sollicité une réunion aux fins de conciliation devant la direction départementale des territoires et de la mer. A l'issue de cette réunion, un procès-verbal de non-conciliation a été établi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de l'employeur faute de saisine préalable de l'autorité compétente de l'Etat aux fins de tentative de conciliation, alors « que le défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable prévue par l'article L. 5542-48 du code des transports constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée avant que le juge ne statue ; que pour dire irrecevable l'action dirigée par M. [M], marin, à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a retenu que le salarié avait saisi le tribunal d'instance sans procéder préalablement à la conciliation devant la direction départementale des territoires et de la mer et que la saisine de l'autorité compétente le 16 octobre 2016 - soit en cours d'instance - ne pouvait régulariser la situation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 5542-48 du code des transports, ensemble l'article 126 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, et du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin, autre que le capitaine, et son employeur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant le directeur départemental des territoires et de la mer ou son délégué.
7. La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une disposition légale qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de cette procédure en cours d'instance.
8. La cour d'appel, après avoir retenu que M. [M] n'avait pas la qualité de capitaine du navire sur lequel il était embarqué, a exactement décidé qu'à défaut de respect du préalable de conciliation prévu par l'article L. 5542-48 du code des transports, l'action engagée par l'intéressé devant le tribunal d'instance le 23 juillet 2015 était irrecevable et que la saisine le 16 octobre 2016 par l'employeur, défendeur à l'action, de la direction départementale des territoires et de la mer d'une demande de conciliation n'avait pas eu pour effet de régulariser cette situation.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.