LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 968 F-D
Pourvois n°
S 23-10.848
V 23-10.851
Y 23-10.854
Z 23-10.855
A 23-10.856 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
La Société Derossi, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la SARL Ambulances Comtet a formé les pourvois n° S 23-10.848, V 23-10.851, Y 23-10.854, Z 23-10.855, A 23-10.856 contre cinq arrêts rendus le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [I] [X] divorcée [E], domiciliée [Adresse 8],
4°/ à M. [K] [W] [L], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 3],
6°/ à Pôle emploi, dont le siège est :
[Adresse 6] (dossiers S 23-10.848 et A 23-10.856),
[Adresse 9] (dossiers V 23-10.851 et Z 23-10.855)
[Adresse 7] (dossier Y 23-10.854),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Derossi, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U] et de M. [Z], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X] divorcée [E] et de M. [W] [L], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 23-10.848, V 23-10.851, Y 23-10.854, Z 23-10.855 et A 23-10.856 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Derossi du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre Pôle emploi.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 17 novembre 2022), Mme [U] et quatre autres salariés ont été engagés en qualité de chauffeur, d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier par la société Ambulances Comtet, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi.
4. Le 10 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens, rédigés en des termes identiques
Sur les premiers et troisièmes moyens, pris en leur première branche, et sur les deuxièmes moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premiers moyens, pris en leur seconde branche
Enoncé des moyens
6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés une certaine somme au titre des temps de pause, outre congés payés afférents, alors « qu'à l'exception des actions tendant au paiement du salaire, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en jugeant que l'action en paiement des temps de pause non pris était soumise à la prescription triennale de sorte que la salariée pouvait solliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande de la salariée fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la cour
7. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.
8. La cour d'appel, qui a constaté que la demande en paiement de rappel de salaire était fondée sur la durée du temps de travail effectif réalisé, sans rémunération ni compensation par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante, pendant les temps de pause légaux et conventionnels, a exactement décidé que cette demande relevait de la prescription triennale.
9. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur les troisièmes moyens, pris en leur seconde branche
Enoncé des moyens
10. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire sur l'amplitude horaire, outre congés payés afférents, alors que « constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui soutenait être à la disposition permanente de l'employeur durant douze heures par jours en raison de la modification incessante de ses horaires de travail et de l'absence d'établissement des plannings, était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. »
Réponse de la cour
11. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis au terme de laquelle, procédant à la recherche prétendument omise, elle a évalué le nombre des heures supplémentaires demeurées impayées et fixé la créance salariale s'y rapportant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Derossi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Derossi et la condamne à payer à Mmes [U] et [X], MM. [Z] et [W] [L], chacun, la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.