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02/10/2024 | FRANCE | N°52400965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2024, 52400965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 octobre 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 965 F-D




Pourvois n°
W 23-15.636
X 23-16.097 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_____

____________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024


I. La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair, société anon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 965 F-D

Pourvois n°
W 23-15.636
X 23-16.097 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024

I. La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-15.636 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat Union locale des syndicats de l'aéroport [3] CGT, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II. M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-16.097 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair, défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° W 23-15.636 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° X 23-16.097 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

En raison de leur connexité, les pourvois n° W 23-15.636 et X 23-16.097 sont joints.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair (la société) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Union locale des syndicats de l'aéroport [3] CGT.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023) et les productions, M. [K] a été engagé par la société à compter du 1er décembre 1991. Depuis mai 1998, il occupe un emploi d'ajusteur PL professionnel logistique.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2004 de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

4. A compter du 3 mai 2008, le salarié a été désigné délégué syndical central du syndicat CGT de l'entreprise.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 23-15.636 de l'employeur et les premier et deuxième moyens du pourvoi n° X 23-16.097 du salarié

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° W 23-15.636

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de le condamner à payer une certaine somme outre congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2004 ; qu'en affirmant que la saisine initiale du conseil de prud'hommes avait interrompu la prescription et que cette interruption produisait effet pour toutes demandes additionnelles ultérieurement formées par le requérant en ce qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'une même action et concernaient le même contrat de travail et que tel était le cas de la demande additionnelle de rappel de salaire formulée le 8 juin 2018 qui n'était donc pas prescrite, et en faisant droit à la demande du salarié pour la période de 1998 à 2021, quand il résultait de ses constatations que la demande était à tout le moins prescrite pour la période antérieure au 4 novembre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 2224 du code civil :

7. Aux termes du deuxième de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

8. Aux termes du troisième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

10. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 5 069 euros, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que c'est vainement que l'employeur soulève la prescription des demandes de rappels de salaire antérieures au 8 juin 2015 dans la mesure où en vertu du principe de l'unicité de l'instance applicable au litige, la saisine initiale du conseil de prud'hommes a interrompu la prescription, que cette interruption produit effet pour toutes demandes additionnelles ultérieurement formées par le salarié en ce qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une même action et concernent le même contrat de travail et que l'intéressé est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 29 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien pour la période de 1998 au 31 décembre 2021.

11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des énonciations du jugement que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2004, ce dont il résultait que la demande en paiement d'une créance salariale au titre d'une période antérieure au 4 novembre 1999 était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° X 23-16.097

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de reconstitution de carrière par positionnement au niveau 132, coefficient 212, et de rappel de salaire subséquent, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. [K] faisait valoir ''qu'il est le seul ajusteur professionnel logistique à n'avoir connu aucune évolution'' et que ''cette stagnation participe de la discrimination syndicale dont il souffre'' ; qu'après avoir pourtant relevé que le salarié ''souligne que depuis juin 1998, malgré les changements de dénomination de l'emploi (entre juin 1998 et juin 2004), il occupe le même emploi - ''professionnel logistique ajusteur'' - classifié en classe B1 coefficient 202'' et qu'il ''fait grief à la société Servair de ne lui avoir jamais proposé une quelconque évolution professionnelle, ni formation qualifiante, ni d'entretien professionnel'', la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes, a retenu que ''les éléments exposés par M. [K] ne permettent pas de faire présumer une inégalité de traitement dans l'évolution de sa carrière au sein de la société Servair'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'absence d'une évolution de carrière, de formations et d'entretiens d'évaluation, laisse supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 ancien du code du travail, puis les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, successivement applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail :

13. En application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

14. Pour rejeter les demandes du salarié tendant à son repositionnement et au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice salarial lié à la discrimination, l'arrêt énonce que le salarié souligne que depuis juin 1998, malgré les changements de dénomination de l'emploi, il occupe le même emploi « professionnel logistique ajusteur » classifié en B1 coefficient 202 et il reproche à l'employeur de ne lui avoir jamais proposé ni formation qualifiante ni entretien professionnel. Il précise que le salarié produit un panel de salariés ayant été embauchés de 1990 à 1992 et revendique une classification équivalente à la médiane de ces salariés.

15. L'arrêt ajoute que si le salarié justifie avoir postulé à de nombreux emplois sans avoir été sélectionné, il ne produit pas d'éléments de nature à comparer sa situation avec d'autres salariés qui auraient obtenu les promotions qu'ils sollicitaient.

16. L'arrêt conclut que les éléments présentés par le salarié ne permettent pas de faire présumer d'une inégalité dans le traitement de l'évolution de sa carrière au sein de la société.

17. En statuant ainsi, alors que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait connu aucune évolution de carrière depuis 1998, n'était pas positionné sur la médiane des autres salariés engagés en même temps que lui et n'avait vu retenir aucune de ses candidatures à d'autres emplois et que dans ses conclusions l'intéressé faisait valoir que cette stagnation participait de la discrimination syndicale dont il souffrait, ce dont il résultait qu'il avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il appartenait à l'employeur d'établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription et condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair à payer à M. [K] les sommes de 5 069 euros brut et de 506,90 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il rejette la demande de M. [K] de repositionnement sur un emploi de niveau B2 coefficient 212 et sa demande en paiement subséquente, l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400965
Date de la décision : 02/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2024, pourvoi n°52400965


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400965
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