LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 537 F-B
Pourvoi n° P 23-18.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-18.665 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Financière de l'étoile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [X] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concorde patrimoine,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MJS Partners, ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] et de la société Financière de l'étoile, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mai 2023), le 17 mai 2016, M. [U] et la société Financière de l'étoile qu'il dirige ont assigné M. [P] et la société Concorde patrimoine afin de les voir condamner à leur payer diverses sommes. La société Concorde patrimoine ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 octobre 2018, la société MJS Partners en sa qualité de liquidateur de la société Concorde patrimoine a été attraite dans l'instance en cause, après déclaration par M. [U] et la société Financière de l'étoile de leurs créances au passif de la société Concorde patrimoine. Le 6 novembre 2020, la société Financière de l'étoile a été mise en redressement judiciaire. M. [K], nommé mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance. Le 7 novembre 2020, M. [P] a déclaré sa créance au passif de la société Financière de l'étoile.
2. Par un jugement du 6 octobre 2021, le tribunal a fixé au passif de la procédure collective de la société Concorde patrimoine diverses sommes dues à M. [U] et à la société Financière de l'étoile, a condamné in solidum M. [P] avec la liquidation judiciaire de la société Concorde patrimoine et a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [P].
3. Le 8 novembre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, demandant son infirmation et, reconventionnellement, la fixation au passif de la société Financière de l'étoile, de diverses sommes au titre de dommages-intérêts.
4. Le 29 juin 2022, au cours de l'instance d'appel, le plan de redressement de la société Financière de l'étoile a été arrêté, M. [K] étant nommé commissaire à l'exécution du plan.
5. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [P].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. [P] fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré, de rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2022 en ce qu'elle avait déclaré recevable son appel et de déclarer irrecevable son appel alors :
« 1°/ que si les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan de redressement et auxquelles le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, cette règle ne concerne toutefois pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, ni le commissaire à l'exécution du plan, ni le mandataire judiciaire n'ayant qualité pour poursuivre l'instance ; qu'en déclarant ainsi irrecevable l'appel formé le 8 novembre 2021 par M. [P] contre un jugement rendu le 6 octobre 2021 sur une action introduite le 17 mai 2016 par M. [U] et la société Financière de l'Etoile, dont la procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 novembre 2020 avait donné lieu à l'adoption d'un plan de redressement le 29 juin 2022, au motif qu'il existait une indivisibilité entre la société Financière de l'Etoile, M. [P] et Maître [K], ès-qualités, la cour d'appel a violé les articles L. 626-24 et L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce, ensemble l'article 553 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [P] en ce qu'il était également dirigé contre M. [U], sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
9. L'arrêt retient, d'abord, exactement que le lien d'indivisibilité existant entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire en matière d'admission des créances trouve à s'appliquer à l'instance qui était en cours lors du jugement d'ouverture de la société Financière de l'étoile et qui, après avoir avait été régulièrement reprise, était susceptible d'affecter le passif de cette société.
10. Il relève, ensuite, que M. [K] était partie au jugement entrepris en qualité de mandataire judiciaire de la société Financière de l'étoile et retient à juste titre qu'en application de l'article L. 626-22 du code de commerce, le jugement ayant arrêté le plan de cette société et ayant désigné M. [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan n'a pas mis fin à ses fonctions de mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la vérification des créances.
11. Constatant que M. [K], ès qualités, n'avait pas été intimé, la cour d'appel en déduit exactement que l'appel de M. [P] est irrecevable.
12. En second lieu, il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. [P] que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que l'irrecevabilité alléguée ne concernait pas son appel en ce qu'il était dirigé vers M. [U].
13. Irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concorde patrimoine, la somme de 3 000 euros et à la société Financière de l'étoile et M. [U] la somme de 1 500 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.