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02/10/2024 | FRANCE | N°42400531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2024, 42400531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 octobre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 531 F-D


Pourvoi n° H 22-23.554




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT

DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024


M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.554 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° H 22-23.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024

M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.554 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Frédéric Blanc MJO - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur de la société Dawaq,

2°/ au procureur général près de la Cour d'appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], de la SARL Corlay, avocat de la société Frédéric Blanc MJO, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 septembre 2022), le 16 février 2018, la SAS Dawaq ayant pour actionnaire unique et président M. [B], a été mise en liquidation judiciaire, la société Frédéric Blanc MJO mandataires judiciaires (la société MJO) étant désignée liquidateur. La société MJO a recherché les responsabilité pour insuffisance d'actif et faillite personnelle du dirigeant.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le troisième et le quatrième moyens

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'assignation et, en conséquence, de dire qu'il a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Dawaq, de le condamner à payer à la société Frédéric Blanc, en qualité de liquidateur de la société Dawaq, la somme de 80 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et de prononcer à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 10 ans, alors « que la nullité d'une assignation peut être prononcée lorsque le vice de forme qui l'entache a causé un grief à celui qui l'invoque ; que le grief ainsi visé n'est pas réductible à la seule privation des garanties auxquelles un procès équitable donne droit ; que la croyance erronée en la nécessité de se faire représenter par un avocat constitue un grief ; qu'en l'espèce, l'assignation mentionnait à tort que M. [B] était tenu de constituer avocat pour être représenté devant le tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'en excluant le grief causé par ce vice de forme aux prétextes que le recours à un avocat, même s'il a un coût, ne peut s'analyser en une privation des garanties auxquelles un procès équitable donne droit et que M. [B] n'avait pas été empêché de se défendre, la cour d'appel a violé les articles 56 et 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

5. Après avoir relevé que l'assignation délivrée à M. [B] mentionne à tort qu'il est tenu de constituer avocat pour être représenté par le tribunal, l'arrêt retient souverainement que cette irrégularité, qui n'a pas perturbé le procès ni désorganisé sa défense, le coût invoqué du recours à un avocat ne pouvant s'analyser en une privation des garanties d'un procès équitable, ne lui a causé aucun grief.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. [B] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, de dire qu'il a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Dawaq, de le condamner à payer à la société Frédéric Blanc, en qualité de liquidateur de la société Dawaq, la somme de 80 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et de prononcer à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 10 ans, alors « que lorsque le ministère public est partie principale à l'instance et qu'il adresse des conclusions écrites à la juridiction, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que celles-ci ont été régulièrement communiquées aux parties et que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, appelant à titre principal, avait déposé le 16 septembre 2021 des conclusions écrites ; qu'en s'abstenant de constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public et qu'elles avaient été mises en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16, 422 et 423 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 422 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que lorsque le ministère public est partie principale, ses conclusions écrites doivent être notifiées aux autres parties à l'instance.

9. Pour condamner M. [B] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcer sa faillite personnelle, l'arrêt se réfère aux conclusions du 16 septembre 2021 du parquet général qui avait fait appel.

10. En se déterminant ainsi, sans préciser si M. [B] avait reçu notification des conclusions écrites du ministère public, appelant partie principale, et avait pu y répondre utilement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Frédéric Blanc MJO, en sa qualité de liquidateur de la société Dawaq, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400531
Date de la décision : 02/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2024, pourvoi n°42400531


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400531
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