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01/10/2024 | FRANCE | N°C2401151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2024, C2401151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 23-83.663 F-D


N° 01151




MAS2
1ER OCTOBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024






La sociÃ

©té [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre la société [3] du chef d'homicide involontaire, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 23-83.663 F-D

N° 01151

MAS2
1ER OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024

La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre la société [3] du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Alors qu'il se déplaçait dans un cadre professionnel au volant d'un véhicule mis à disposition par son employeur, [U] [C] [O] [B] a fait une sortie de route et est décédé dans l'accident.

3. Le tribunal correctionnel a déclaré la société [3] coupable d'homicide involontaire et a prononcé sur les intérêts civils, les ayants droit de la victime et d'autres personnes impliquées dans l'accident s'étant constituées partie civile.

4. La société [2], assureur de la société [3], est intervenue à la procédure, tout comme la société [1] (la société), assureur du véhicule.

5. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a relevé à l'encontre de la société qu'elle était forclose à opposer aux parties civiles une exception de non-garantie.

6. La société et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la société était forclose et en tout cas mal fondée à opposer aux parties civiles une exception de non-garantie, alors :

« 2°/ qu'en toute hypothèse, constitue une défense au fond le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; qu'en jugeant que l'exception de non-garantie présentée par la société [1] ne l'aurait pas été avant toute défense au fond, cependant que l'unique moyen soulevé avant celui-ci se bornait à rappeler l'impossibilité pour le juge pénal de prononcer une condamnation à l'encontre de l'assureur intervenant, sauf à méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ou de sa compétence, ce moyen ne constituant donc pas une défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 385-1 et 388-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 71 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le juge qui déclare une demande irrecevable excède ses pouvoirs si, au surplus, il la rejette au fond ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait dit que la société [1] était « forclose et en tout cas mal fondée » à opposer aux parties civiles une exception de non garantie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

4°/ que l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la société [1] devrait sa garantie aux ayants droit de M. [C] [O] [B], conducteur du véhicule dont elle était l'assureur de responsabilité, cependant qu'elle ne devait garantie ni à M. [C] [O] [B] lui-même, ni à ses ayants droit ou ses proches, qui n'avaient pas plus de droits que M. [C] [O] [B] lui-même, la cour d'appel a violé l'article R. 211-8 du code des assurances ».

Réponse de la Cour

9. Pour dire que la société était forclose à opposer aux parties civiles une exception de non-garantie, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les conclusions de la société devant le tribunal sollicitaient le rejet des demandes visant à la condamner in solidum avec l'employeur de la victime, puis excipaient de son absence de garantie à l'encontre des parties civiles.

10. Les juges en déduisent que la société n'ayant pas soulevé l'exception de non-garantie avant toute défense au fond, elle était forclose à le faire, sans qu'il y ait lieu d'examiner ladite exception.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En effet, d'une part, la société, en sollicitant le rejet des demandes des parties civiles avant d'exciper d'une absence de garantie, a présenté une défense au fond, si bien que c'est à bon droit que la cour d'appel lui a opposé la forclusion en application des dispositions de l'article 385-1 du code de procédure pénale.

13. D'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué que c'est par une erreur matérielle que la cour d'appel a confirmé le jugement y compris en ce qu'il a déclaré la société en tout état de cause mal fondée à exciper de la non-garantie, dès lors qu'elle a, par ces motifs, uniquement entendu confirmer la forclusion.

14. Ainsi, le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu'il critique des motifs et un chef de dispositif qui n'ont pas été adoptés par la cour d'appel, doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que société [1] devra payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401151
Date de la décision : 01/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2024, pourvoi n°C2401151


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401151
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