LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 845 F-D
Pourvoi n° G 22-20.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
La caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-20.772 contre le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Albi (contentieux agricole de la protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code.
2. Selon le second des textes susvisés, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Selon le premier, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
3. La caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord (la caisse) s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par un tribunal judiciaire statuant sur une demande, dont un chef tendait à l'annulation de la décision de la caisse de suspendre le versement d'une pension de retraite.
4. La demande tendant à l'annulation d'une décision de suspension du versement d'une pension de retraite ayant un caractère indéterminé, ce jugement susceptible d'appel a été inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort.
5. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que le délai d'appel du jugement prononcé le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Albi commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.