LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 839 F-D
Pourvoi n° R 22-17.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-17.950 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 avril 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF de [Localité 2] (l'URSSAF) a adressé à la société [4] (la cotisante), le 12 mai 2017, une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 16 août 2017, d'une mise en demeure.
2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La cotisante fait grief à l'arrêt de maintenir l'intégralité du redressement et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 899 692 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes au redressement, outre les éventuelles majorations de retard complémentaires alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations ; que les rémunérations ou avantages versés aux salariés ou dirigeants le sont ainsi en « brut », avant le précompte de la part salariale des cotisations sociales, et non en « net » (2e Civ., 24 sept. 2020, 19-13.194 F-P+B+I) ; que la société a contesté le mode de calcul du chef de redressement n° 1, faisant valoir que l'URSSAF avait procédé, pour le calcul des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, à une reconstitution en brut des avances de compte courant réintégrées au titre du chef de redressement, alors que la réintégration de telles avances dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale concerne par nature des sommes correspondant déjà à du « brut » et qui n'ont pas en conséquence à être reconstituées; que la cour d'appel a écarté ce moyen retenant qu' « un redressement a en conséquence été opéré de ce chef, à partir de la méthode de reconstitution du salaire brut » ; qu'en statuant ainsi alors que les avances sur compte courant - visées aux chefs de redressement n° 1 - correspondaient déjà juridiquement à des sommes accordées en « brut » avant le précompte des cotisations sociales, de sorte que ces sommes devaient à tout le moins être réintégrées telles quelles dans l'assiette des cotisations sociales sans aucune reconstitution en brut, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1, L. 243-1 et L. 311-3,12° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié et le dirigeant, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.
5. Pour valider le chef de redressement n° 1, l'arrêt, après avoir relevé que les inspecteurs du recouvrement avaient constaté dans un compte courant d'associé des avances consenties au président de la société, ayant pour conséquence un solde débiteur de ce compte courant au titre de la période considérée, retient qu'un redressement a en conséquence été opéré de ce chef, à partir de la méthode de reconstitution du salaire brut.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société n'avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues à ce titre par le président de la société anonyme, de sorte que la réintégration des sommes y afférentes correspondait à leur montant brut, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et le troisième moyen, pris en sa cinquième branche, réunis
Enoncé du moyen
7. Par son deuxième moyen, pris en sa troisième branche, la cotisante fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations ; que les rémunérations ou avantages versés aux salariés ou dirigeants le sont ainsi en « brut », avant le précompte de la part salariale des cotisations sociales, et non en « net » (2ème Civ., 24 sept. 2020, 19-13.194 FP+B+I) ; que la société a dès lors contesté le mode de calcul du chef de redressement n° 3, faisant valoir que l'URSSAF avait procédé, pour le calcul des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, à une reconstitution en brut des indemnités de transport réintégrées au titre du chef de redressement, alors que la réintégration de telles indemnités dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale concerne par nature des sommes correspondant déjà à du « brut » et qui n'ont pas en conséquence à être reconstituées ; qu'en validant cette pratique alors que les indemnités de transport - visées aux chefs de redressement n° 3 - correspondaient déjà juridiquement à des sommes accordées en « brut » avant le précompte d'éventuelles cotisations sociales, de sorte que ces sommes devaient à tout le moins être réintégrées telles quelles dans l'assiette des cotisations sans aucune reconstitution en brut, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »
8. Par son troisième moyen, pris en sa cinquième branche, la cotisante fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations ; que les rémunérations ou avantages versés aux salariés ou dirigeants le sont ainsi en « brut », avant le précompte de la part salariale des cotisations sociales, et non en « net » (2ème Civ., 24 sept. 2020, 19-13.194 FP+B+I) ; que la société a contesté le mode de calcul du chef de redressement n° 5, faisant valoir que l'URSSAF avait procédé, pour le calcul des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, à une reconstitution en brut des indemnités de repas, de découchers et de casse-croûte réintégrées au titre de ce chef de redressement, alors que la réintégration de telles indemnités dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale concerne par nature des sommes correspondant déjà à du « brut » et qui n'ont pas en conséquence à être reconstituées ; qu'en validant cette pratique alors que les indemnités de repas, de découchers et de casse-croûte - visées au chef de redressement n° 5 - correspondaient déjà juridiquement à des sommes accordées en « brut » avant le précompte d'éventuelles cotisations sociales, de sorte que ces sommes devaient à tout le moins être réintégrées telles quelles dans l'assiette des cotisations sans aucune reconstitution en brut, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.
10. Pour valider les chefs de redressement n° 3 et 5, relatifs aux frais professionnels non justifiés, l'arrêt retient que la société n'établit pas que ces chefs de redressement auraient été opérés uniquement sur une base brute.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société n'avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte que la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspondait à leur montant brut, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit la société [4] recevable en son moyen tenant à la méthode de calcul des cotisations et la déboute de sa demande d'annulation du jugement déféré, et de sa demande d'expertise, l'arrêt rendu le 25 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de [Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de [Localité 2] et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.