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25/09/2024 | FRANCE | N°C2401058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2024, C2401058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Y 23-87.007 F-D


N° 01058




MAS2
25 SEPTEMBRE 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024




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M. [V] [B] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2023, qui, pour délit de fuite, conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcool...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 23-87.007 F-D

N° 01058

MAS2
25 SEPTEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024

M. [V] [B] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2023, qui, pour délit de fuite, conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, usage illicite de stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, six mois de suspension du permis de conduire et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [V] [B] [Z], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [V] [B] [Z] a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui l'en a déclaré coupable et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, six mois de suspension du permis de conduire et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

3. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable du délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et l'a condamné à ce titre, alors :

« 1°/ que le délit de fuite suppose la conscience d'avoir causé ou occasionné un accident ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer M. [Z] coupable d'un tel délit, que celui-ci a été retrouvé chez lui dans un état important d'imprégnation alcoolique et de stupéfiants une heure seulement après l'accident et que nonobstant ses dénégations constantes, sa culpabilité doit être retenue, sans nullement s'expliquer sur la conscience que M. [Z] aurait eu d'avoir embouti un véhicule en stationnement avec sa voiture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 434-10 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le délit de fuite suppose la volonté du prévenu de se soustraire à la responsabilité civile ou pénale qu'il pouvait encourir à la suite de l'accident ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer M. [Z] coupable d'un tel délit, que celui-ci a été retrouvé chez lui dans un état important d'imprégnation alcoolique et de stupéfiants une heure seulement après l'accident et que nonobstant ses dénégations constantes, sa culpabilité doit être retenue, sans nullement s'expliquer sur la volonté de M. [Z] de se soustraire à la responsabilité qu'il était susceptible d'encourir pour avoir percuté un véhicule en stationnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 434-10 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485 et 593 du code de procédure pénale :

5. Il résulte de ces textes que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable.

6. Pour déclarer M. [Z] coupable, notamment, de délit de fuite, l'arrêt attaqué énonce qu'un témoin, ayant failli être percuté immédiatement avant l'accident par le véhicule mis en cause, a indiqué avoir vu le conducteur seul au volant, sans passager, et ayant l'air drogué ou alcoolisé.

7. Le juge relève que le prévenu a déclaré n'avoir aucun souvenir de la soirée des faits si ce n'est de s'être rendu au stade de [Localité 1] à bord de son véhicule.

8. Il ajoute que M. [Z] a été retrouvé chez lui, une heure seulement après l'accident, dans un état important d'imprégnation alcoolique et de stupéfiants, et que sa voiture, endommagée, était stationnée, devant son domicile.

9. En prononçant ainsi, sans constater que le prévenu avait conscience d'avoir causé un accident, ni caractériser sa volonté d'échapper à sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation portera sur la déclaration de culpabilité du chef de délit de fuite et sur les peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour délit de fuite et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401058
Date de la décision : 25/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2024, pourvoi n°C2401058


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401058
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