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25/09/2024 | FRANCE | N°C2401054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2024, C2401054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° N 24-80.032 F-D


N° 01054




MAS2
25 SEPTEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024







> M. [C] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises
de Vaucluse, en date du 7 décembre 2023, qui, pour assassinats, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 24-80.032 F-D

N° 01054

MAS2
25 SEPTEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024

M. [C] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises
de Vaucluse, en date du 7 décembre 2023, qui, pour assassinats, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [C] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge d'instruction a mis en accusation M. [C] [X] des chefs d'assassinats et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises.

3. Par arrêt du 7 décembre 2022, M. [X] a été condamné à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de vingt ans ; la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [X] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, par délibération spéciale à la majorité de huit voix au moins, fixé aux deux tiers la durée de la période de sûreté de la condamnation à trente années de réclusion criminelle de M. [X], alors « que la décision qui prononce la mesure de sûreté doit être acquise à la majorité absolue ; que l'arrêt attaqué énonce que la cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale, ont, par délibérations spéciales à la majorité de huit voix au moins, fixé au deux tiers la durée de la période de sûreté ; qu'en statuant sans voter conformément à la loi la durée de la période de sûreté, la cour d'appel a violé les articles 132-23, 720-2 et 362 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 362 du code de procédure pénale, la majorité qualifiée de huit voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté encourue.

8. Il en résulte que la période de sûreté, qui n'est qu'une modalité d'exécution de la peine, est acquise à la majorité absolue.

9. Au cas d'espèce cependant, le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de ce que la feuille de questions mentionne, la décision de condamnation à trente ans de réclusion criminelle ayant été formée à la majorité absolue, que la période de sûreté a été fixée aux deux tiers par délibération spéciale à la majorité de huit voix au moins.

10. En effet, cette irrégularité ne lui fait pas grief.

11. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

12. Par ailleurs, la procédure est régulière, et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401054
Date de la décision : 25/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Vaucluse, 07 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2024, pourvoi n°C2401054


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401054
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