LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Cassation partielle sans renvoi
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 947 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
La société Sygmatel électronique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-18.122 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sygmatel électronique, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2023), M. [M], engagé en qualité d'assistant polyvalent le 9 mars 2007 par la société Instant électronique, aux droits de laquelle vient la société Sygmatel électronique, occupait en dernier lieu les fonctions de standardiste au centre d'appel technique.
2. Mis à pied à titre conservatoire le 23 octobre 2017 puis licencié pour faute grave le 10 novembre suivant, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 1 336,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 133,67 euros brut au titre des congés afférents, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Sygmatel électronique faisait valoir que le salarié avait commis une erreur dans le calcul du rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, ayant compté deux fois les congés payés, et indiquait que seul était dû un rappel de salaire de 1 215,20 euros (588 euros pour octobre 2017 + 627,20 sur novembre 2017) et 121,52 euros au titre des congés payés afférents (au lieu de 1 336,72 = 1 215,20 + 121,52 euros, plus 133,67 euros de congés payés) ; qu'en retenant, pour accorder au salarié les sommes de 1 336,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de 133,67 euros brut au titre des congés afférents, que "le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre (...) au rappel de salaire et de congés payés sur la période de mise à pied tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié les sommes de 1 336,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 133,67 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au rappel de salaire et congés payés sur la période de mise à pied, tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur indiquait que le salarié avait commis une erreur de calcul en comptant deux fois ses congés payés sur la somme brute qu'il réclamait, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié les sommes de 1 336,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 133,67 euros au titre des congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sygmatel électronique à payer à M. [M] les sommes de 1 336,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 133,67 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Sygmatel électronique à payer à M. [M] les sommes de 1 215,20 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 121,52 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.