LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 939 F-D
Pourvoi n° C 22-18.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
La société Entrepôts et transports Barbe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Efie logistique, a formé le pourvoi n° C 22-18.444 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Entrepôts et transports Barbe, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 février 2022), M. [F] a été engagé en qualité de directeur logistique, le 13 avril 2015, par la société Seafrigo. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2015 à la société Efie logistique (la société), aux droits de laquelle vient la société Entrepôts et transports Barbe.
2. Il a démissionné le 13 décembre 2017.
3. Le 22 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 3 janvier 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 25 janvier 2018, il a été licencié pour faute lourde.
4. La société a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement par le salarié de dommages-intérêts pour faute lourde et en restitution, interdiction d'utilisation et destruction de documents et de données appartenant à l'entreprise, que l'employeur reprochait au salarié d'avoir conservés et/ou transférés en dehors de l'entreprise de façon non autorisée et prohibée dans le cadre de son départ.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts au titre de la faute lourde reprochée au salarié aux termes de la lettre du 25 janvier 2018 et de ses demandes tendant à voir ordonner la destruction de tous les documents conservés ou détenus de façon non autorisée et notamment ceux téléchargés depuis le compte Dropbox, sous astreinte, alors « que le salarié engage sa responsabilité pécuniaire envers son employeur en cas de faute lourde ; que cette responsabilité peut être engagée indépendamment d'un éventuel licenciement ou d'une éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre du salarié ; que, lorsqu'elle est concomitante à un tel licenciement ou une telle sanction, elle peut avoir pour origine des faits qui n'ont pas été visés à l'occasion de la procédure de licenciement ou de sanction ; qu'en l'espèce, la société Efie logistique reprochait au salarié d'avoir commis une faute lourde en procédant au téléchargement illicite de fichiers professionnels sensibles lui appartenant et à la destruction de nombreux autres fichiers ; que la cour d'appel a refusé de tenir compte de cette faute au motif que ce grief n'apparaissait pas dans la lettre de licenciement litigieuse, s'analysant en une sanction disciplinaire ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la responsabilité contractuelle pour faute lourde du salarié pouvait être recherchée y compris sur la base de faits qui n'avaient pas été visés dans la lettre de licenciement qui lui avait été adressée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le salarié engage sa responsabilité pécuniaire envers son employeur en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de l'employeur, que celui-ci avait soutenu devant la cour d'appel que la responsabilité du salarié pouvait être engagée indépendamment de son licenciement, à raison des faits de téléchargement illicite de fichiers professionnels sensibles appartenant à la société et de destruction de nombreux autres fichiers, distincts de ceux invoqués dans la lettre de licenciement, mais faisait, au contraire, valoir que le téléchargement illicite n'était qu'un moyen de preuve des manoeuvres déloyales employées par le salarié et du stratagème mis en place pour détourner la clientèle de la société, sanctionnés par le licenciement pour faute lourde.
8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entrepôts et transports Barbe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entrepôts et transports Barbe et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.