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25/09/2024 | FRANCE | N°12400494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2024, 12400494


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 septembre 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 494 F-B


Pourvoi n° D 23-12.515


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 janvier 2

023.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, D...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 494 F-B

Pourvoi n° D 23-12.515

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

Mme [Z] [X], domiciliée chez M. [Y] [G], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-12.515 contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant au directeur du GHU [4], site [3], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du GHU [4], site [3], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 novembre 2022), le 8 novembre 2022, Mme [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au GHU [4], par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, en application de l'article L. 3212-1, II, 1°, du code de la santé publique. Elle a été placée à l'isolement du 8 au 17 novembre 2022.

2. Le 10 novembre 2022, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Examen du moyen

Sur la première branche du moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la seconde branche du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [X] fait grief à l'ordonnance d'autoriser la poursuite de son hospitalisation complète, après avoir rejeté les exceptions de nullité, alors « que les mesures d'isolement ou de contention qui peuvent être décidées dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement constituent une privation de liberté comme l'a rappelé récemment le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 juin 2021 (n° 2021.912.913.914-QPC), elles doivent par conséquent être contrôlées par le juge judiciaire, garant des libertés, dans le délai requis sauf à porter atteinte aux principes fondamentaux de la liberté individuelle et à exposer à un risque de détention arbitraire sanctionné par la nullité ; à la suite de la décision du Conseil
constitutionnel précité, sont entrées en vigueur les dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique issues de la loi du 22 janvier 2022 prescrivant que le renouvellement d'une mesure d'isolement, au-delà d'un délai de 48 heures, impose la saisine du juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la 72ème heure, lequel doit statuer dans un délai de 24 heures, à défaut de quoi la mesure est immédiatement levée (article R 211-39 du code de la santé publique) ; en l'espèce, il résulte de l'ordonnance que Mme [X] a été placée à l'isolement dès le début de son hospitalisation complète le 8 novembre 2022 jusqu'au 17 novembre 2022, soit huit jours ou 192 heures ; le juge des libertés et de la détention n'a autorisé l'isolement que la veille 16 novembre 2022 sans qu'il ne soit justifié de la saisine du juge des libertés et de la détention avant la 72ème heure d'isolement, ni d'une décision de ce dernier dans les 96 heures ; la saisine et la décision tardives du juge des libertés et de la détention ne peuvent régulariser ab initio, ni justifier rétroactivement la mesure d'isolement ; en raison de la gravité intrinsèque de l'atteinte qui a été portée aux droits qui s'attachent à la liberté individuelle, et de la circonstance selon laquelle Mme [X] a été retenue arbitrairement à l'isolement contre son gré, toute la procédure d'hospitalisation sans consentement s'en trouve radicalement viciée, particulièrement lorsque la mise à l'isolement a empêché l'intéressé de comparaitre à l'audience relative à la mesure d'hospitalisation ; en refusant d'infirmer l'ordonnance entreprise et de considérer que les irrégularités affectant la mesure d'isolement entraînent nécessairement la nullité de la procédure d'hospitalisation complète sous le régime de l'isolement dont Mme [X] a été l'objet, le premier président a méconnu les textes et principes susvisés ainsi que l'étendue de ses pouvoirs, violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe constitutionnel selon lequel nul ne peut être arbitrairement détenu. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 3222-5-1, L. 3211-12, L. 3211-12-1 et R. 3211-39 du code de la santé publique, qu'à l'occasion du contrôle systématique d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d'une hospitalisation complète, d'une demande de mainlevée de cette mesure ou d'une saisine d'office, le constat, par le juge des libertés et de la détention, d'une irrégularité affectant une mesure d'isolement ou de contention ne peut donner lieu à la mainlevée que de l'une ou l'autre de ces dernières mesures.
Si cette mainlevée est intervenue avant que le juge ne se prononce, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2021, n° 21-70.010, publié).

6. C'est à bon droit que le premier président a retenu, d'une part, que la demande tendant à voir déclarer irrégulières les décisions de placement et de maintien à l'isolement était devenue sans objet, la mesure ayant été levée, d'autre part, que le non-respect éventuel des délais d'isolement ne permettait pas de déclarer illégale l'ensemble de la procédure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400494
Date de la décision : 25/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - Mesures d'isolement et de contention - Contrôle par le juge des libertés et de la détention - Irrégularité de la mesure - Mainlevée limitée à la mesure d'isolement ou de contention

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - Mesures d'isolement et de contention - Contrôle par le juge des libertés et de la détention - Mainlevée intervenue avant le prononcé de la décision - Office du juge - Non lieu à statuer

Un premier président retient à bon droit, d'une part, que la demande tendant à voir déclarer irrégulières les décisions de placement et de maintien à l'isolement est devenue sans objet, la mesure ayant été levée, d'autre part, que le non-respect éventuel des délais d'isolement ne permet pas de déclarer illégale l'ensemble de la procédure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète


Références :

Articles L. 3222-5-1, L. 3211-12, L. 3211-12-1 et R. 3211-39 du code de la santé publique.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2022

Avis, 8 juillet 2021, n° 21-70.010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2024, pourvoi n°12400494


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400494
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