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25/09/2024 | FRANCE | N°12400483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2024, 12400483


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 septembre 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 483 F-D


Pourvoi n° D 23-14.010












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024


Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-14.010 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 483 F-D

Pourvoi n° D 23-14.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-14.010 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Mace-Zimmer, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [I], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Mace-Zimmer, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 2023), le 23 février 2018, Mme [I], avocate, a cédé à la société d'avocats Mace-Zimmer (la société) les éléments composant le fonds libéral de son cabinet, comprenant le droit de présentation de sa clientèle ainsi que des biens corporels.

2. Le 7 mai 2019, Mme [I] a saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage pour obtenir le paiement du solde du prix, ainsi qu'une indemnisation.

3. Par décision du 28 octobre 2019, le bâtonnier a constaté son dessaisissement à défaut d'avoir statué dans le délai prévu à l'article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

4. Le 25 octobre 2019, Mme [I] a saisi le bâtonnier d'une nouvelle demande d'arbitrage.

5. Par décision du 25 juin 2020, le bâtonnier a déclaré recevable la requête, accueilli la demande en paiement du solde du prix et rejeté les autres demandes.

6. La société a relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande présentée au bâtonnier le 25 octobre 2019, alors « que lorsqu'un différend oppose des avocats, le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ; que, si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais ; qu'il s'en déduit que, lorsqu'à l'expiration du délai de quatre mois, éventuellement prolongé, le bâtonnier n'a pas statué, la saisine de la cour d'appel dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ce délai constitue une simple faculté, non exclusive de celle de saisir le bâtonnier d'une nouvelle demande d'arbitrage ; que, pour déclarer irrecevable la requête présentée au bâtonnier le 25 octobre 2019 par Mme [I], l'arrêt retient que celle-ci l'avait précédemment saisi le 7 mai 2019 d'une requête qui n'avait donné lieu à aucune décision et à aucun appel, si bien que "la requête présentée par Mme [I] le 25 octobre 2019 doit être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du 8 septembre 2019" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

8. Selon ce texte, le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai qui lui est imparti, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de celui-ci.

9. Il s'en déduit que, lorsqu'à l'expiration du délai de quatre mois, éventuellement prolongé, le bâtonnier n'a pas statué, celui-ci ne rend pas une décision implicite de rejet mais est simplement dessaisi et la saisine de la cour d'appel dans le mois suivant l'expiration de ce délai constitue une simple faculté, non exclusive de celle de saisir le bâtonnier d'une nouvelle demande d'arbitrage.

10. Pour déclarer irrecevable la requête du 25 octobre 2019 comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient, d'une part, que le bâtonnier, n'ayant pas statué par une décision explicite sur la demande du 7 mai 2019 dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, a rendu une décision implicite de rejet, d'autre part, que Mme [I] n'a pas saisi la cour d'appel dans le mois suivant pour contester le rejet de cette demande.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Mace-Zimmer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mace-Zimmer et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400483
Date de la décision : 25/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2024, pourvoi n°12400483


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400483
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