LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 23-83.479 F-D
N° 01035
RB5
24 SEPTEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2024
M. [H] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 203 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 11 mai 2023, qui, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] [V], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [N] [C], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par acte d'huissier en date du 26 mai 2021, M. [U] [N] [C] a fait citer M. [H] [V] du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel, à l'audience du 8 juillet 2021, pour avoir tenu les propos suivants, lors de la diffusion de deux interviews intitulées « [I] [J] et [U] [N] condamnés à la peine capitale en RDC! Des précisions de Mt [H] [V] » et « L'INVITE DU JOURNAL Maître [H] [V] » sur le site internet Youtube, le 27 février 2021 : propos n° 1 : 00 : 42 « la banque a lancé également une autre procédure, ici, à [Localité 2], à l'encontre des deux, ceux que je qualifierais moi des deux faussaires" de la banque » ; propos n° 2 : 09 : 10 « Il faut revenir pour essayer de donner une crédibilité à leur propres mensonges, à leur propre construction de protection de réfugiés, et puis surtout, il faut rendre service à ces deux ONG donc ils sont effectivement les otages de ces deux organisations » ; propos n° 3 : 11 : 15 « ils ont pris les informations qu'on leur avait demandé de prendre, ils les ont monnayées, et ils, ont filé à l'étranger. C'est ça qu'ils ont fait, et c'est pour ça que je parle d'eux comme étant des faussaires et non pas comme étant des lanceurs d'alerte», le 26 février 2021 : propos n° 4 : 7 : 30 « je vous démontre que le document est falsifié. Voilà. Et c'est ce que le tribunal a retenu d'ailleurs. C'est ce que le tribunal a reconnu d'ailleurs. » ; propos n° 5 : 10 : 14 « aujourd'hui ils se retrouvent débiteurs de ces deux organisations, et enfermés dans une logique du mensonge. Donc de toute façon ils ne feront rien d'autre que débiter et redébiter ce qu'on leur demandera de dire ».
3. Le tribunal a déclaré M. [V] coupable du délit poursuivi à raison des propos n° 1 et n° 4, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable
de complicité de diffamation publique envers un particulier, alors :
« 1°/ que pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en retenant que les propos n° 1 selon lesquels « la banque a lancé également une procédure, ici, à Kinshasa, à l'encontre des deux, ceux que je qualifierais moi des deux « faussaires » de la banque » imputent à la partie civile d'avoir commis des falsifications de données et de documents et commis l'infraction de faux, quand ils ne constituent que l'expression d'une opinion injurieuse, le terme « faussaire » n'étant pas accolé à l'imputation d'un fait précis, la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que ne constituent pas le délit de diffamation les propos qui ne contiennent aucune imputation de faits précis à l'encontre d'une personne physique ou morale déterminée ; qu'en retenant que les propos n° 4 selon lesquels « je vous démontre que le document est falsifié. Voilà. Et c'est ce que le tribunal a retenu d'ailleurs. C'est ce que le tribunal a retenu d'ailleurs » imputent à la partie civile d'avoir lancé des alertes sur le fondement d'un document falsifié, concernant en particulier les allées et venues d'un protagoniste supposé des opérations de blanchiment et d'avoir été condamné à ce titre, quand ces propos ne visent aucune personne déterminée, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés. »
Réponse de la Cour
6. Pour retenir le caractère diffamatoire des propos n° 1 et n° 4, l'arrêt attaqué énonce en substance, par motifs propres et adoptés, que lesdits propos imputent à M. [N] [C], identifiable au vu des termes du jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal de Kinshasa l'ayant condamné, ainsi qu'à M. [I] [J] [F], en leur qualité d'anciens salariés de la banque [1], d'avoir lancé des alertes sur le fondement d'un document falsifié relatif à des opérations de blanchiment, faux dont ils ont également été reconnus coupables dans la même décision.
7. Les juges en concluent qu'il s'agit de faits précis, susceptibles d'un débat contradictoire, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, en ce qu'il lui est imputé la commission d'une infraction pénale, dans le cadre de révélations supposées servir l'intérêt général et alors qu'elle revendique la qualité de lanceur d'alerte.
8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse des propos poursuivis, éclairés par les éléments extrinsèques soumis au débat contradictoire qu'elle a souverainement appréciés, a exactement retenu que, par leur sens et leur portée, lesdits propos présentaient, en eux-mêmes, un caractère diffamatoire.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de complicité de diffamation publique envers un particulier, alors :
« 1°/ que l'existence de la bonne foi du prévenu ne peut être subordonnée à la preuve de la vérité des faits ; qu'en retenant, pour refuser à M. [V] le bénéfice de la bonne foi, qu'il « ne détenait pas d'éléments suffisamment sérieux au moment où il a proféré les propos portant sur la participation alléguée de l'intimé à la falsification de documents et la fabrication de preuve lui permettant de croire en la vérité de ses allégations », sa base factuelle étant « insuffisamment probante », la cour d'appel a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que constituent une base factuelle suffisante les éléments de nature à étayer l'imputation diffamatoire ; qu'en se fondant, pour refuser de qualifier de base factuelle suffisante l'exemplaire du jugement du tribunal correctionnel de Kinshasa du 23 septembre 2020 produit par M. [V], qui condamne pourtant la partie civile pour faux et usage de faux, sur la circonstance selon laquelle ce jugement « pose question » en ce qu'il condamne la partie civile à la peine de mort et comporte, en ses feuillets 16 et 17 consacrés à l'infraction de faux, des termes manquants, tronqués et une syntaxe elliptique et sur le fait que la partie civile produit une autre version de ce jugement la relaxant de cette infraction, circonstances pourtant indifférentes, sauf à constater, ce qu'elle ne fait pas, que l'exemplaire du jugement produit par M. [V] serait un faux, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés ;
3°/ que la défense d'un client peut se poursuivre dans les médias ; qu'en retenant que M. [V] aurait dû faire preuve de nuance dans ses propos quand, selon ses propres constatations, ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre de la défense de sa cliente à l'occasion du litige l'opposant à la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés. »
Réponse de la Cour
11. Pour confirmer le jugement, en qu'il a écarté l'exception de bonne foi présentée par le prévenu, et déclarer celui-ci coupable de diffamation publique envers un particulier, à l'issue de l'analyse des pièces produites par l'intéressé au soutien de cette exception et de celles versées aux débats par la partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir souligné l'intérêt légitime qui s'attache aux propos de M. [V], avocat de la banque [1], s'exprimant, en dehors du prétoire, sur un jugement du tribunal de Kinshasa rendu cinq mois auparavant, ayant prononcé la condamnation à mort de deux lanceurs d'alerte qui avaient révélé des faits de corruption et de blanchiment supposés impliquant cet établissement bancaire, retient notamment que le prévenu, en sa qualité de professionnel du droit, devait s'assurer de l'authenticité de l'exemplaire de la décision de justice sur laquelle il s'appuyait pour affirmer que MM. [J] [F] et [N] [C] avaient été condamnés pour faux, alors qu'il résulte d'un autre exemplaire produit par la partie civile qu'ils en ont été relaxés et ce, d'autant que l'exemplaire sur lequel s'est fondé le prévenu, d'une part, présente des termes manquants, tronqués et une syntaxe elliptique, d'autre part, ne permet pas d'en déduire que les deux anciens salariés de la banque soient à l'origine de falsifications.
12. Les juges en concluent que le prévenu justifie d'une base factuelle insuffisamment probante, dès lors qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément, et qu'il a ainsi dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression.
13. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, aux termes de son analyse, elle a exactement apprécié l'insuffisance de la base factuelle sans exiger du prévenu qu'il apporte la preuve de la vérité des faits.
15. En deuxième lieu, il est, dès lors, indifférent qu'elle n'ait pas établi la fausseté de l'exemplaire du jugement produit par le prévenu.
16. Enfin, en l'absence de base factuelle suffisante, le grief tiré de l'absence de prudence dans l'expression est inopérant.
17. Le moyen ne peut donc être accueilli.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] [V] devra payer à M. [U] [N] [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.