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24/09/2024 | FRANCE | N°C2400842

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2024, C2400842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 23-83.227 F-D


N° 00842




SL2
24 SEPTEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2024






La société [2] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 12 janvier 2023, qui a prononcé sur sa demande d'annulation des opérations de visite et de saisie effectuées par la direct...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 23-83.227 F-D

N° 00842

SL2
24 SEPTEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2024

La société [2] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 12 janvier 2023, qui a prononcé sur sa demande d'annulation des opérations de visite et de saisie effectuées par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France afin de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [2], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Saisi par la DIRECCTE (devenue DREETS) des Hauts-de-France, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 9 mars 2021, autorisé cette dernière à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de plusieurs sociétés, notamment la société [2], afin de rechercher les preuves de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'aménagement et des travaux de chaussée.

3. Les opérations de visite et de saisie ont eu lieu le 16 mars 2021.

4. La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel et a simultanément exercé le recours contre le déroulement des opérations également prévu à l'article L. 450-4 du code de commerce.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré mal fondé le recours formé par la société [2] à l'encontre des opérations de visite domiciliaire et saisie en date du 16 mars 2021, et l'a déboutée de toutes ses demandes formées à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire dans le cadre de ce recours, alors :

« 3°/ que, lorsqu'au cours des opérations de visite et saisie autorisées sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, les enquêteurs demandent à l'occupant des lieux visités de lui remettre des messageries électroniques, la remise de ces éléments entre dans le champ d'application de ce texte quand bien même elle intervient postérieurement au déroulement des opérations de visite et saisie ; qu'ayant relevé que les enquêteurs avaient, pendant le cours des opérations de visite et saisie, demandé à un préposé de la société [2] de mettre à leur disposition des archives de messagerie de M. [M], de M. [K], de Mme [G], de M. [F] et de M. [I] et que l'occupant des lieux s'était engagé à communiquer par voie postale les archives de messagerie de M. [M], de M. [K], de M. [F] (1ère partie) et de M. [I] pour la période de février 2016 à septembre 2016, le premier président ne pouvait pas qualifier, péremptoirement et sans s'en expliquer, la remise de ces messageries de volontaire et retenir que les fichiers transmis ne disposaient pas du statut de saisie et ne relevaient pas de l'article L. 450-4 du code de commerce ; qu'il a donc méconnu ce texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 ensemble les droits de la défense et les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et, en tous cas, privé sa décision de motifs, en méconnaissance des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter le moyen d'annulation de la saisie des messageries de MM. [M], [K], [I] et Mme [G], l'ordonnance attaquée énonce que l'occupant des lieux n'a pas été en mesure de permettre l'accès auxdites messageries le jour des opérations.

8. Le juge ajoute que, selon les mentions du procès-verbal, le représentant de la société s'est engagé à leur transmettre par voie postale les données concernées, pour une période limitée allant de février à septembre 2016.

9. Il en déduit que la transmission de ces mêmes fichiers ne relève pas de l'article L. 450-4 du code de commerce.

10. En l'état de ces seules énonciations, le premier président a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel doit en conséquence être écarté.

11. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400842
Date de la décision : 24/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2024, pourvoi n°C2400842


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400842
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