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19/09/2024 | FRANCE | N°32400490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2024, 32400490


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 septembre 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 490 F-D


Pourvoi n° H 23-12.403






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024


La société Terac et Loc TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-12.403 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° H 23-12.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

La société Terac et Loc TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-12.403 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [G],

2°/ à Mme [O] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Terac et Loc TP, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2022), en 2014, M. et Mme [G] ont confié à la société Terac et Loc TP des travaux de construction pour l'édification d'une maison d'habitation.

2. Se plaignant de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont refusé de payer le prix des travaux.

3. Le constructeur les a assignés en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Terac et Loc TP fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de la condamner à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 440 euros au titre de leur préjudice matériel, alors « que pour écarter les effets du désistement d'instance et d'action des époux [G] du 4 octobre 2017 dans l'instance qu'ils avaient introduite notamment contre la société Terac & loc TP, l'arrêt attaqué a énoncé que cela ne les empêchait pas de défendre à l'action de cette dernière à leur encontre et que leurs prétentions à voir prononcer la résolution du contrat et à obtenir des dommages-intérêts s'analysaient comme un moyen de défense ; qu'en statuant ainsi, quand il s'agissait de demandes reconventionnelles que les époux [G] ne pouvaient plus formuler par l'effet de leur désistement d'action, la cour d'appel a violé les articles 64, 71 et 384 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64, 71 et 384 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

6. Aux termes du deuxième, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

7. Selon le dernier, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

8. Il résulte de ces textes que le titulaire d'un droit qui, par son désistement d'action, renonce à l'exercer en justice, ne peut revenir sur cette renonciation par le biais d'une demande qui, tendant à lui procurer un autre avantage que le simple rejet de la demande de son adversaire, s'analyse en une demande reconventionnelle et non en une simple défense au fond.

9. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée du désistement d'action des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt constate, d'abord, que ceux-ci ont, par conclusions rédigées en termes clairs et non équivoques dans une instance précédente, demandé au tribunal de grande instance de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action au bénéfice de la société Terac et Loc TP.

10. Il énonce, ensuite, que, si les maîtres de l'ouvrage n'avaient plus la possibilité d'introduire une nouvelle action en justice, en qualité de demandeurs, à l'encontre du constructeur, ils ne perdaient pas le droit de défendre à une nouvelle instance.

11. Il retient, enfin, que les prétentions des maîtres de l'ouvrage tendant à voir prononcer la résolution du contrat et à obtenir des dommages-intérêts s'analysent comme un moyen de défense et non comme une demande interdite du fait du désistement d'instance et d'action.

12. En statuant ainsi, alors que M. et Mme [G] ne se bornaient pas à demander le rejet des demandes en paiement formées par le constructeur mais sollicitaient, en outre, l'indemnisation des préjudices que leur causaient les malfaçons dénoncées, exerçant ainsi reconventionnellement l'action dont ils s'étaient désistés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La société Terac et Loc TP fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors « que selon l'arrêt attaqué, hormis l'escalier en béton tous les travaux avaient été réalisés et seuls certains d'entre eux comportaient des désordres, les travaux relatifs à la trappe de visite de la baignoire, aux raccordements EDF, PTT, AEP et EP et à la pose des regards étant irréprochables ; qu'en rejetant la demande de la société Terac & loc TP de condamnation des époux [G] à payer les travaux réalisés, sans caractériser que les désordres affectant certains d'entre eux étaient d'une importance telle qu'elle justifiait leur non-paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. M. et Mme [G] contestent la recevabilité du moyen. Ils prétendent qu'il est contraire à la position en appel du constructeur, qui soutenait que les travaux étaient dans leur intégralité exempts de vice.

15. Cependant, le moyen n'est pas contraire à la thèse défendue par le constructeur, qui faisait valoir devant la cour d'appel que les désordres allégués n'étaient pas établis.

16. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

17. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

18. Pour rejeter la demande en paiement du prix de ses travaux, l'arrêt retient que le constructeur n'invoque ni ne prouve aucun élément de force majeure pouvant écarter sa responsabilité au titre de non-réalisation de l'escalier béton, du puits d'infiltration sous dimensionné et de l'alimentation gaz non conforme.

19. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les désordres constatés justifiaient le non-paiement du prix des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

22. La demande d'indemnisation formée par M. et Mme [G] au titre de leur préjudice matériel constitue une demande reconventionnelle. Compte tenu du précédent désistement d'action des maîtres de l'ouvrage, cette demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Terac et Loc TP à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 440 euros au titre de leur préjudice matériel, en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de la société Tera et Loc TP à l'encontre de M. et Mme [G] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande d'indemnisation du préjudice matériel de M. et Mme [G] ;

Déclare cette demande irrecevable ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à la société Terac et Loc TP la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400490
Date de la décision : 19/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2024, pourvoi n°32400490


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400490
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