LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° V 23-12.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
La Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 23-12.323 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [A] [P],
2°/ à Mme [W] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
3°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 7], pris en sa qualité de liquidateur de M. [N] [Z],
4°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 14],
5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], prise en sa qualité d'assureur de la société Karagoz Ali,
6°/ à la société Maza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 9],
8°/ à M. [L] [Y] [B], domicilié [Adresse 5],
9°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ara services et aménagements,
10°/ à la société Ara services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
11°/ à la société Caro pro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
12°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Rapid élec,
13°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d'assureur de M. [L] [Y] [B],
14°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 11], exerçant sous l'enseigne Pro-étanchéité,
15°/ à Mme [X] [F] [M], veuve [R], domiciliée [Adresse 10], prise tant en son personnel qu'en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de Me Soltner, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [C], pris en sa qualité de liquidateur de M. [Z], M. [Z], la société SMA, la société Maza, la société Ara services, la société BRMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société Ara services et aménagements, la société Axa France IARD et Mme [R].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié), M. et Mme [P] ont confié à M. [Z], depuis lors en liquidation judiciaire, assuré auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un appartement.
3. Sont notamment intervenus dans la rénovation :
- au titre du lot électricité, plomberie, climatisation, M. [B], assuré auprès de la société Axa France, puis M. [D],
- au titre du lot étanchéité, M. [I],
- au titre du lot placo-doublage, M. [U], en sous traitance,
- et, au titre du lot carrelage terrassement, la société Caro pro.
4. Se plaignant notamment de malfaçons, M. et Mme [P] ont assigné l'architecte et la MAF en indemnisation de leurs préjudices. Cette dernière, qui s'est prévalue d'une clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de son assuré, a, subsidiairement, sollicité la garantie des autres locateurs d'ouvrage.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La MAF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en garantie du fait de la chose jugée et de rejeter ses recours contre les constructeurs, alors « que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, sauf dans les cas d'indivisibilité et de dépendance nécessaire ; que le recours en garantie est dans un lien de dépendance nécessaire avec le recours principal ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les recours en garantie formés par la MAF, ès qualités d'assureur de l'architecte, à l'encontre des entrepreneurs co-responsables au motif qu'ils étaient hors du cadre de sa saisine ; que néanmoins, le chef de dispositif cassé qui limitait la fixation de créance au passif de l'architecte et la condamnation de la MAF prononcée au profit des époux [P] au titre de la reprise des désordres relative à l'application de la clause de solidarité était en lien de dépendance nécessaire avec l'appel en garantie formé par cet architecte et son assureur à l'encontre des entrepreneurs co-responsables, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil :
6. En application du premier de ces textes, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
7. Selon le deuxième, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
8. Selon le troisième, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
9. Pour déclarer irrecevables les demandes en garantie formée par la MAF contre les locateurs d'ouvrage du chef de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'elle n'est saisie par le renvoi après cassation qu'en ce que l'arrêt cassé a limité la fixation de créance au passif de M. [Z] et la condamnation prononcée contre la MAF au titre de la reprise des malfaçons du gros oeuvre, du placoplâtre, des évacuations des eaux usées, des gouttières, des enduits, de l'électricité, de la mise en conformité du chauffage, du lot terrasse de 18 m² et de la visite du consuel demandée par l'expert, et que les demandes de celle-ci, tendant à être relevée et garantie par les locateurs d'ouvrage, excèdent sa saisine et sont donc irrecevables.
10. En statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue du chef du dispositif concernant le quantum de la condamnation prononcée contre la MAF au bénéfice des maîtres de l'ouvrage, la cause et les parties avaient été remises, dudit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré, de sorte que les demandes en garantie formées par la MAF, en lien de dépendance nécessaire avec le moyen constituant la base de la cassation, et sur lesquelles il n'avait pas été statué par l'arrêt cassé, étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. et Mme [P], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevables du fait de la chose jugée les demandes de garantie présentées par la Mutuelle des architectes français contre les locateurs d'ouvrage au titre de la reprise des malfaçons du gros oeuvre, du placoplâtre, des évacuations des eaux usées, des gouttières, des enduits, de l'électricité, de la mise en conformité du chauffage, du lot terrasse de 18 m² et de la visite du consuel demandée par l'expert, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Met hors de cause M. et Mme [P] ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. [U], [B], [D] et [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.