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19/09/2024 | FRANCE | N°22400830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2024, 22400830


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2 / EXPTS


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 septembre 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 830 F-D


Recours n° V 24-12.557












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024




M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° V 24-12.557 en annulation d'une décision rendue le 14 décembre 2023 par l'assembl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 830 F-D

Recours n° V 24-12.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° V 24-12.557 en annulation d'une décision rendue le 14 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France.

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, trois griefs d'annulation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [C] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France dans les rubriques « Structures : généralistes » (C-3.1.), « Charpentes et ossatures bois - Construction en bois » (C-3.3.), « Couvertures, étanchéité : généralistes » (C-6.1.), « Couvertures métalliques par grands éléments (Zinc, acier, cuivre, aluminium, plomb, panneaux composites » (C-6.2.), « Menuiseries intérieures et agencements, meubles modernes » (C-7.1.), « Menuiseries extérieures : bois, acier, aluminium, PVC, composite, ferronnerie » (C-7.2), « Bardage, vêtures, bois, métal et composites » (C-8.1.), « Enduits, ravalements » (C-8.2.), « Revêtements et finitions intérieures : généralistes » (C-9.1.), « Peintures intérieures, vernis, décors » (C-9.2.), « Parquet » (C-9.6.), « Plomberie, sanitaire : généralistes » (C-10.1.), « Réseaux d'eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales » (C-10.6.), « Parasites du bois » (C-11.2.), « Courants forts et faibles » (C-12.3.), « Incendie » (C-17.2.) et « Explosion » (C-17.3.).

2. Par décision du 14 décembre 2023, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'un manquement à l'honneur et de propos inadaptés tenus dans les rapports.

Examen des griefs

Sur le premier grief

Exposé du grief

3. M. [C] fait valoir que selon l'article 15, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, les magistrats membres de la commission instituée par la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, ne participent pas à la délibération de l'assemblée générale portant sur la réinscription des experts, mais qu'il ressort de la décision de l'assemblée générale du 4 décembre 2023 que Mme Paris, présidente de chambre, a participé en tant que rapporteur à la délibération de l'assemblée générale, alors même qu'elle était présidente de la commission de réinscription des experts et que pareil cumul est interdit par les textes précités.

Réponse de la Cour

4. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, selon lesquelles les magistrats de la cour d'appel membres de la commission chargée de donner l'avis prévu à l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts, les magistrats membres de la commission n'ont pas participé au vote relatif à la demande de réinscription de M. [C], et il importe peu que Mme Paris, présidente de cette commission, ait été désignée comme magistrat rapporteur, dès lors qu'elle n'a pas pris part à la délibération.

5. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le deuxième grief

Exposé du grief

6. M. [C] fait valoir qu'en l'absence de précision sur la composition exacte de la commission instituée par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure de s'assurer qu'aucun de ses membres n'a participé à la délibération par laquelle l'assemblée générale a refusé de le réinscrire.

Réponse de la Cour

7. Le rapport de la commission de réinscription des experts judiciaires qui s'est réunie le 19 septembre 2023, ayant émis un avis « réservé » sur la demande de réinscription de M. [C], est au dossier, qui précise la composition exacte de cette commission.

8. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le troisième grief

Exposé du grief

9. M. [C] fait valoir que ne peut être considéré comme motivé un refus d'inscription pour « manquement à l'honneur » et « propos inadaptés tenus dans les rapports », sans la moindre précision sur la nature et la portée desdits manquements prétendus, qu'il conteste expressément, ni le moindre examen des critères d'évaluation énoncés au II de l'article 2 de la loi susvisée. Il ajoute qu'en ce qu'elle s'est déterminée par une considération abstraite et générale, l'assemblée générale a privé sa décision de motifs.

Réponse de la Cour

10. C'est par des motifs suffisants et exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [C] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

11. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400830
Date de la décision : 19/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 14 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2024, pourvoi n°22400830


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400830
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