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19/09/2024 | FRANCE | N°22400804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2024, 22400804


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 septembre 2024








Annulation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 804 F-D


Pourvoi n° X 22-16.760








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024


1°/ M. [W] [R],


2°/ Mme [H] [J], épouse [R],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° X 22-16.760 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2024

Annulation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 804 F-D

Pourvoi n° X 22-16.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [W] [R],

2°/ Mme [H] [J], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 22-16.760 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [E] Avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Spinosi, avocat de la société [E] Avocats, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Rennes, 11 mars 2022), M. [R] a confié à M. [E], avocat, la défense de ses intérêts à l'occasion de l'examen de sa situation par l'administration fiscale.

2. Une convention d'honoraires a été établie entre les parties le 18 février 2019, laquelle prévoyait notamment un honoraire de résultat « fixé à 10 % HT du montant effectif de l'économie obtenue par le client par rapport aux montants prévus par la proposition de rectification ».

3. M. [R] ayant refusé de régler la facture d'honoraire de résultat qui lui était adressée par son avocat, celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre, le 18 décembre 2019, à fin de fixation de cet honoraire.

4. Se fondant sur l'ordonnance du bâtonnier du 3 août 2020 fixant l'honoraire de résultat à une certaine somme, l'avocat a été autorisé par un juge de l'exécution à pratiquer plusieurs saisies conservatoires des comptes bancaires de M. [R], comptes propres et comptes joints avec son épouse.

5. Par assignation du 4 novembre 2020, M. et Mme [R] ont saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de ces saisies conservatoires.

6. Par ailleurs, l'avocat s'est pourvu en cassation (pourvoi n° W 23-16.257) contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes, qui, infirmant la décision du bâtonnier du 3 août 2020, a rejeté la demande de l'avocat de paiement d'un honoraire de résultat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leurs demandes de mainlevée de tous les comptes à l'exception du compte n° 10011000200445095576P ouvert par M. [R] auprès de la Banque postale, alors :

« 1°/ que par lettre de mission du 18 février 2019, M. [R] a donné à son avocat Me [E] mission de l'« assister dans le cadre de la proposition de rectification adressée par l'administration » ; que les missions de l'avocat étaient de « présenter un mémoire rectificatif, préparer et présenter une réponse aux propositions de rectification de l'administration fiscale, examiner le mémoire de l'administration fiscale et conseiller utilement le client sur la conduite à adopter, le cas échéant, se constituer devant le tribunal administratif, représenter le client à l'audience des plaidoiries » ; qu'il était prévu, outre un honoraire de forfait, un honoraire complémentaire de résultat « fixé à 10 % HT du montant effectif de l'économie obtenue par le client par rapport aux montants prévus par la proposition de rectification » ; qu'il en résulte que l'honoraire de résultat n'était dû qu'à supposer qu'une proposition de rectification soit adressée à M. [R] par l'administration fiscale, proposition de rectification dans le cadre de laquelle l'avocat avait pour mission de l'assister, à partir de laquelle il aurait pu exercer les missions précédemment énumérées et par rapport à laquelle l'honoraire de résultat aurait pu être calculé ; qu'en considérant néanmoins que l'honoraire de résultat semblait dû en son principe sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si une telle proposition de rectification avait bien été adressée à M. [R], et cependant même qu'étaient produits plusieurs courriers et/ou mails de l'administration fiscale indiquant expressément et sans la moindre ambiguïté qu'aucune proposition de rectification n'avait jamais été adressée à M. [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que l'honoraire de résultat avait été contractuellement « fixé à 10 % HT du montant effectif de l'économie obtenue par le client par rapport aux montants prévus par la proposition de rectification » et non par rapport au « risque fiscal » ; que pour considérer la créance fondée en son principe, la cour d'appel a jugé que Me [E] aurait droit à 10 % de « l'économie obtenue au regard du risque fiscal encourue [s'élevant] à la somme de 3.324.331 euros » ; qu'en statuant ainsi, cependant le contrat prévoyait un honoraire de résultat calculé par rapport au montant de la proposition de rectification et non par rapport au « risque fiscal », la cour d'appel a dénaturé la lettre de mission du 18 février 2019, en violation de l'article 1192 du code civil ;

3°/ que la transaction du 17 octobre 2019 portait uniquement sur l'ISF 2015 qui a fait l'objet d'un régularisation fiscale spontanée et aucunement sur l'objet de la procédure de contrôle initié par l'administration fiscale et pour laquelle avait été mandaté Me [E] ; que l'économie réalisée au titre de cette transaction, ainsi qu'il résulte expressément de ses mentions, était de 3.379 euros (différence entre la somme initialement demandée par l'administration fiscale, 9.364 ¿, et la somme acceptée par celle-ci au titre de la transaction, 5.985 euros, v. art. 1er) et non de 3.324.331 ¿ ; qu'en énonçant que les poursuites s'étaient soldées par une transaction et une économie de 3.324.331 euros, la cour d'appel a dénaturé la transaction, en violation de l'article 1192 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Par arrêt du 20 juin 2024 (2e Civ., 20 juin 2024, n° 23-16.257), la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi formé par l'avocat à l'encontre de l'arrêt du 28 mars 2023 l'ayant débouté de sa demande en fixation d'un honoraire de résultat.

9. Ce rejet entraîne la perte de fondement juridique des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de la décision du bâtonnier, irrévocablement infirmée, et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 mars 2022 attaqué par le présent pourvoi, qui a rejeté la demande de mainlevée de ces saisies.

10. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cet arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2022, entre les parties par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société [E] Avocats aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [E] Avocats et la condamne à payer à M. [R] et Mme [J], épouse [R], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400804
Date de la décision : 19/09/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2024, pourvoi n°22400804


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400804
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