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19/09/2024 | FRANCE | N°22400803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2024, 22400803


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 septembre 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 803 F-D


Pourvoi n° T 23-11.424








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024


1°/ M. [R] [I], représenté par M. [Z] [I] et Mme [F] [C], épouse [I], en qualités de curateur,


2°/ M. [Z] [I], agissant en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° T 23-11.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [R] [I], représenté par M. [Z] [I] et Mme [F] [C], épouse [I], en qualités de curateur,

2°/ M. [Z] [I], agissant en son nom personnel et en sa qualité de curateur de M. [R] [I],

3°/ Mme [F] [C], épouse [I], agissant en son nom personnel et en sa qualité de curatrice de M. [R] [I],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

4°/ M. [L] [I], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 23-11.424 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. [R] et [Z] [I] et de Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2022) et les productions, M. [I] a été victime d'une tentative d'homicide volontaire, le 9 mars 2013, dont l'auteur a été condamné par une cour d'assises.

2. Après une expertise médicale, M. [I], assisté par Mme [I] et M. [Z] [I], ses parents agissant en leur qualité de curateurs, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction à fin d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Il résulte du second de ces textes que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

6. Selon le premier, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

7. La Cour de cassation juge, désormais, que la pension d'invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, elle ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publié).

8. Pour fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 2 219,10 euros, l'arrêt énonce qu'il convient de déduire de ce poste, évalué à la somme de 68 250 euros, le solde de la pension d'invalidité restant à imputer, soit la somme de 66 030,90 euros, après les déductions déjà effectuées sur les sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs puis de l'incidence professionnelle.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 10 qu'il doit être alloué à M. [I] la somme de 68 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. [R] [I] la somme de 2 219,10 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ALLOUE à M. [R] [I] la somme de 68 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Laisse les dépens exposés, tant dans la procédure devant la Cour de cassation que dans celle devant la cour d'appel, à la charge du Trésor public.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400803
Date de la décision : 19/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2024, pourvoi n°22400803


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400803
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