LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° W 23-14.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
L'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-14.394 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 2023), dans un litige l'opposant à M. [S], relatif au montant de la pension vieillesse servie à ce dernier, l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a été condamné, par un jugement d'un tribunal de grande instance du 4 mars 2019, à prendre en compte, pour le calcul du dispositif dit « de la campagne double », la période passée par M. [S] en Algérie, du 11 octobre 1957 au 5 décembre 1958, soit un an, un mois et 24 jours, et ce en application des articles L. 5552-17 du code des transports et R. 6 du code des pensions de retraite des marins.
2. Faisant valoir que l'ENIM n'avait pas pris en compte ces éléments dans le calcul du montant de la pension vieillesse qui lui était servie, M. [S] a saisi un juge de l'exécution à fin de voir assortir d'une astreinte l'injonction faite à l'ENIM par le dispositif du jugement du 4 mars 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'ENIM fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il le condamne, d'une part, à prendre en compte, pour le calcul du dispositif dit de « la campagne double », la période passée par M. [S] en Algérie du 11 octobre 1957 au 5 décembre 1958, soit un an, un mois et vingt-quatre jours, sous peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, dans la limite de trois mois, et en ce qu'il le condamne, d'autre part, à verser à M. [S] la somme de 800 euros en réparation du préjudice lié à la résistance abusive et, y ajoutant, de le débouter de ses demandes de remboursement et de rejeter toute demande plus ample ou contraire, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour condamner l'ENIM sous astreinte, l'arrêt retient qu'il convient de constater au préalable que le jugement rendu le 4 mars 2019 a fait l'objet d'une requête en interprétation présentée par l'organisme social et que le tribunal, a rejeté ladite requête par jugement du 14 novembre 2022, aux motifs que la question des modalités de calcul de la bonification invoquée n'était pas dans le débat lors de l'audience à laquelle l'ENIM n'était pas présent ou représenté, que seule était débattue la comptabilisation au titre de la campagne double des jours passés en Afrique du nord, que le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées, que le dispositif du jugement du 4 mars 2019 est univoque et accorde à M. [S] le bénéfice du dispositif de la campagne double sur la période précisée, que ce jugement définitif ne peut, y compris en cas d'erreur, être modifié sous réserve d'une interprétation ultérieure et, enfin, qu'il appartenait à l'ENIM de faire appel de la décision, ce qu'elle n'a pas fait ; que l'arrêt en déduit qu'il faut en conséquence appliquer le jugement du 4 mars 2019 en ce qu'il a notamment dit que pour le calcul du dispositif dit de la campagne double, devait être prise en compte la période passée par le marin en Algérie du 11 octobre 1957 au 5 décembre 1958 soit un an, un mois et vingt-quatre jours ; qu'en se fondant sur un jugement rendu le 14 novembre 2022, c'est-à-dire après l'ordonnance de clôture intervenue le 11 octobre 2022 et après l'audience publique du 8 novembre 2022 où l'affaire a été débattue, la cour d'appel, qui n'a pas mis les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement sur cette décision de justice, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour assortir d'une astreinte l'injonction faite à l'ENIM par le dispositif du jugement du 4 mars 2019, l'arrêt, après avoir relevé qu'il convient de constater que cette décision a fait l'objet d'une requête en interprétation et que par un jugement du 14 novembre 2022, cette requête a été rejetée par des motifs qu'il cite, en déduit qu'il convient d'appliquer ce jugement.
6. En statuant ainsi, en prenant en compte une décision de justice intervenue postérieurement aux dernières conclusions des parties, qui n'avait pas été invoquée par celles-ci, et sans les inviter préalablement à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.