LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° H 22-21.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
La société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-21.852 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [V] & fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2022), la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF), aux droits de laquelle vient la société Enedis, a commandé à M. [V], exerçant à titre individuel, des travaux de raccordement souterrain de l'électricité à haute tension d'un parc éolien.
2. Après avoir réalisé ces travaux, M. [V] a cédé son fonds artisanal à la société [V] et fils.
3. Imputant à M. [V] la responsabilité de deux incidents survenus les 6 et 9 novembre 2013 ayant entraîné la suspension de la fourniture d'énergie, la société Enedis a assigné la société [V] & fils, comme venant aux droits de M. [V], ainsi que la société Axa France IARD (l'assureur), en paiement de dommages et intérêts devant un tribunal de commerce.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société Enedis fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement contre la société [V] & fils, alors :
« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ce qui les ont faits ; qu'en l'espèce, l'article 9 de l'acte de cession imposait au cessionnaire « d'exécuter, à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous (?) marchés relatifs à l'exploitation dudit fonds artisanal dans les droits et obligations desquels il se trouv(ait) subrogé purement et simplement, celui-ci se réservant toutefois le droit de ne pas les renouveler à leur date d'échéance » ainsi que « de faire son affaire personnelle de la continuation de tous les contrats de prestations de service qu'il aura(it) expressément acceptés, le tout afin que le cédant ne (fût) jamais inquiété à ce sujet » ; qu'en déclarant que le marché exécuté par le cédant n'avait pas été repris par la cessionnaire dès lors qu'il était achevé lors de la cession, tout en observant pourtant que la cessionnaire avait procédé aux travaux de reprise de la prestation réalisée par le cédant, qu'elle avait participé aux réunions d'expertise amiable ultérieures et qu'elle s'était même présentée au gestionnaire du réseau comme venant aux droits du cédant, de sorte qu'elle avait expressément accepté de reprendre le marché litigieux et d'assumer les conséquences dommageables de la mauvaise exécution des travaux initiaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1103 du code civil ;
2°/ que l'exécution volontaire et non équivoque par le cessionnaire d'un fonds de commerce d'un contrat lié à l'exploitation de ce fonds et conclu par le cédant implique nécessairement sa reprise par l'ayant cause, y compris celle des conséquences dommageables pour le cocontractant et résultant d'une mauvaise exécution ; qu'en affirmant que le marché exécuté par le cédant n'avait pas été repris par la cessionnaire ayant pourtant procédé aux travaux de reprise de la prestation réalisée par le cédant, ayant participé aux réunions d'expertise amiable ultérieures et s'étant même présentée au gestionnaire comme venant aux droits du cédant, de sorte que, par son attitude, la cessionnaire s'était comportée comme reprenant le marché litigieux et devait assumer les conséquences dommageables de sa mauvaise exécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte d'une jurisprudence constante qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourra être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui (3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 04-12.931, Bull. 2005, III, n° 244 ; Com., 2 février 2022, pourvoi n° 20-14.635).
6. L'arrêt relève que l'acte par lequel M. [V] a cédé son fonds artisanal à la société [V] & fils stipule que le cessionnaire s'est engagé à exécuter, à compter de l'entrée en jouissance, tous marchés, traités et conventions relatifs à l'exploitation de ce fonds dans les droits et obligations desquels il se trouve subrogé purement et simplement, celui-ci se réservant toutefois le droit de ne pas les renouveler à leur date d'échéance.
7. Il constate que le marché conclu entre la société ERDF et M. [V] était terminé lors de la cession du fonds en juin 2013.
8. Il retient enfin que les faits que la société [V] & fils ait procédé aux travaux de reprise d'une prestation qui aurait été mal réalisée dans le cadre de ce marché, qu'elle ait participé aux réunions d'expertise amiable ultérieures et qu'elle se soit présentée à la société Enedis comme venant aux droits de M. [V] n'ont pas pour conséquence la reprise par cette société du marché de travaux qui avait été achevé avant la cession du fonds artisanal.
9. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, d'une part, a exactement retenu qu'en l'absence de clause expresse, la société [V] & fils n'était pas tenue du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui, d'autre part, a souverainement estimé que, postérieurement à l'acte de cession, cette société n'avait pas accepté de reprendre le passif du vendeur.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La société Enedis fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre l'assureur, alors « que le tiers lésé ou, à défaut, celui qui, l'ayant désintéressé, est subrogé dans ses droits, dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable ; qu'en l'espèce, après avoir expressément relevé que l'assureur garantissait la responsabilité civile de l'assuré pour une activité déclarée de "réseaux de distribution d'électricité et de télécommunication", l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré qu'il s'agissait d'une assurance responsabilité civile, et non d'une assurance couvrant le risque au moment de l'exécution initiale du marché, ayant donc vocation, à ce titre, à supporter les conséquences dommageables d'une mauvaise exécution à l'égard du gestionnaire du réseau public d'électricité ; qu'en énonçant que l'exposante qui recherchait la responsabilité de l'assuré, pour manquement à ses obligations souscrites dans le cadre du marché de travaux qu'elle lui avait confié, ne pouvait donc se prévaloir de la qualité de tiers lésé quand le cocontractant de l'assuré - qui réclamait la garantie de l'assureur - disposait d'une action directe à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances :
12. Selon ce texte, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
13. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Enedis à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient que, si celui-ci ne verse pas aux débats le contrat d'assurance, il résulte des documents produits qu'il garantissait la responsabilité civile de M. [V].
14. Il ajoute que si la victime du dommage bénéficie à l'encontre de l'assureur de responsabilité d'un droit d'action directe, de sorte qu'elle n'est pas tenue de mettre en cause l'assuré, il s'agit d'une assurance responsabilité civile et non d'une assurance garantissant le risque au moment de l'exécution initiale du marché, ayant donc vocation, à ce titre, à supporter les conséquences dommageables d'une mauvaise exécution à l'égard du cocontractant de son assuré, comme en l'espèce, la société Enedis.
15. L'arrêt en déduit que la société Enedis ne peut se prévaloir de la qualité de tiers lésé au sens de l'article L. 124-3 du code des assurances.
16. En statuant ainsi, alors que la société Enedis exerçait une action directe contre l'assureur de responsabilité civile de son cocontractant à qui elle reprochait une mauvaise exécution du contrat et avait, à ce titre, la qualité de tiers lésé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Enedis à l'encontre de la société Axa France IARD, en ce qu'il statue sur les dépens et en ce qu'il condamne la société Enedis à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.