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18/09/2024 | FRANCE | N°C2401008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2024, C2401008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 23-82.989 F-D


N° 01008




SL2
18 SEPTEMBRE 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 SEPTEMBRE 2024




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Mme [V] [T], MM. [G] et [P] [Y], [C] [W] et [A] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 février 2023, qui, pour escroquerie aggravée, a condamné la première à douze...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-82.989 F-D

N° 01008

SL2
18 SEPTEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 SEPTEMBRE 2024

Mme [V] [T], MM. [G] et [P] [Y], [C] [W] et [A] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 février 2023, qui, pour escroquerie aggravée, a condamné la première à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, le deuxième à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, le troisième à vingt-quatre mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, le quatrième à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et pour complicité d'escroquerie aggravée en récidive, a donné acte au cinquième de son désistement d'appel sur l'action publique à l'exception de l'admission partielle de sa requête en confusion de peines et a confirmé le jugement sur celle-ci.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Megret, avocat de Mme [V] [T], MM. [G] et [P] [Y], [C] [W], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. [A] [S], les observations de la SCP Foussard-Froger, avocat de l'Etat français, représenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques du Pays de Loire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une information a été ouverte sur l'activité de divers mandataires de Loire-Atlantique consistant à vendre à des particuliers des véhicules acquis auprès de professionnels de la communauté européenne, en franchise de TVA, par des sociétés étrangères établissant des factures indiquant faussement que cette taxe avait été acquittée sur le véhicule.

3. Mme [V] [T], MM. [G] et [P] [Y], [C] [W] et [A] [S] ont été renvoyés, ainsi que neuf autres prévenus, devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction du 18 octobre 2019 du chef d'escroquerie à la TVA.

4. Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ce chef et les a respectivement condamnés à douze mois d'emprisonnement avec sursis, douze mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, sans aménagement de la partie ferme de la peine, douze mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'emprisonnement, sans aménagement, avec confusion de celle-ci à hauteur de dix-huit mois, avec une précédente condamnation. Le tribunal a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Mme [T], MM. [G] et [P] [Y], [W] et [S] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le neuvième moyen proposé pour Mme [T], MM. [G] et [P] [Y], et [C] [W] et le moyen proposé pour M. [S]

Enoncé des moyens

6. Le neuvième moyen proposé pour Mme [T], MM. [G] et [P] [Y] et M. [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement et les a déclarés coupables d'escroquerie en bande organisée et a prononcé sur la peine et renvoyé l'examen de l'affaire sur l'action civile, alors « qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué, dont il résulte que le greffier qui a assisté à son prononcé est M. [H] (arrêt, p. 5), tandis que Mme [B] a signé la minute de l'arrêt, en qualité de greffier (arrêt, p. 87), ne satisfait pas lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article 486 du code de procédure pénale. »

7. Le moyen proposé pour M. [S] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la confusion de la peine de deux ans d'emprisonnement délictuel prononcée à l'égard de M. [S] à hauteur de 18 mois avec la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 17 février 2015, sans confusion avec la peine prononcée par la cour d'appel de Nîmes le 11 janvier 2018 ayant condamné M. [S] à une peine de trois ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amendes, alors « que la minute doit être signée par le greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt qui mentionne que la cour était assistée lors des débats et du prononcé de l'arrêt par M. [H] en qualité de greffier, et qui porte la signature de Mme [B], en qualité de greffier, a été rendu en violation de l'article 486 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 486 du code de procédure pénale :

9. Il se déduit de ce texte qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

10. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'il comporte la signature d'un greffier autre que celui dont la même décision mentionne qu'il a assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt. Cette irrégularité atteint la validité même de la décision, qui ne satisfait pas en elle-même aux conditions essentielles de son existence légale.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 février 2023, mais en ses seules dispositions concernant Mme [V] [T], MM. [G] et [P] [Y], [C] [W] et [A] [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401008
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2024, pourvoi n°C2401008


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401008
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