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18/09/2024 | FRANCE | N°52400929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 52400929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 septembre 2024








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 929 F-D


Pourvoi n° H 23-14.979












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024


1°/ M. [P] [M], domicilié [Adresse 6],


2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 7],


ont formé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 929 F-D

Pourvoi n° H 23-14.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [P] [M], domicilié [Adresse 6],

2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° H 23-14.979 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Nice Matin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Nice Matin,

3°/ à la société [G] - Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [N] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice Matin,

4°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice Matin,

5°/ à la société [D] [Y] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [D] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la société Groupe Nice Matin,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M] et du Syndicat national des journalistes, de la SCP Richard, avocat de la société Groupe Nice Matin, des sociétés Administrateurs judiciaires partenaires et [D] [Y] & associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. A compter du 1er novembre 2011 jusqu'au mois de décembre 2016, M. [M] a fourni à la société Nice Matin, devenue la société Groupe Nice Matin (la société), des reportages photographiques en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires dont les relevés portaient la mention « correspondant local de presse ».

2. Le 1er mars 2018, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu à l'instance.

3. La société a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en soutenant que M. [M] avait le statut de correspondant local de presse et qu'il était à ce titre un travailleur indépendant.

4. Par jugement du 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Nice.

5. Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 4 décembre 2018, dit que la juridiction prud'homale était compétente, que M. [M] était lié par un contrat de travail, évoqué l'affaire sur le fond et renvoyé à une audience ultérieure.

6. Par arrêt rendu le 23 février 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.492), a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 4 décembre 2018 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, elle a dit que M. [M] avait collaboré avec la société Nice Matin devenue la société Groupe Nice Matin sous le statut de correspondant local de presse, dit qu'il n'avait pas été lié avec la société par un contrat de travail, rejeté l'intégralité des demandes au titre de l'existence d'un contrat de travail, rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat.

Examen des moyens

Sur les premier, quatrième et cinquième moyens

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le syndicat et M. [M] font grief à l'arrêt de dire que ce dernier a collaboré avec la société sous le statut de correspondant local de presse, qu'il n'a pas été lié à la société par un contrat de travail et de rejeter l'intégralité de ses demandes au titre de l'existence d'un contrat de travail, alors :

« 1°/ que c'est à celui qui se prévaut de l'application d'un statut particulier de nature à faire échec à une présomption légale de salariat de rapporter la preuve que les conditions posées par ce statut sont remplies ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. [M] avait le statut de correspondant local de presse, la cour d'appel a retenu qu' ''au vu des éléments fournis par M. [M], et au terme de l'analyse à laquelle la cour s'est livrée, il y a lieu de dire que M. [M] ne justifie pas qu'il n'a pas contribué, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte de la société Nice Matin devenue la société Groupe Nice Matin, et il n'établit pas plus que sa contribution n'a pas consisté en l'apport d'informations soumises, avant une éventuelle publication, à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait à la société Groupe Nice Matin de démontrer que M. [M] remplissait les conditions de l'article 10, I, de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, sans quoi le statut de correspondant local de presse ne pouvait lui être attribué, peu important que la société Groupe Nice Matin ait unilatéralement qualifié M. [M], sur les notes d'honoraires qu'elle lui a adressées, de correspondant local de presse, et ce, d'autant plus qu'elle constatait l'absence de conclusion d'une convention ou d'un contrat quelconque pouvant présumer ce statut particulier, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 7111-3 du code du travail et l'article 10, I, de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;

2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de celui-ci ; qu'en retenant dès lors, pour conclure à la qualité de correspondant local de presse de M. [M], qu' ''aucun élément du dossier ne permet de dire que M. [M] a contesté à un quelconque moment de sa collaboration le statut de correspondant local de presse qui lui a été attribué, ainsi que cela ressort de chacun des relevés d'honoraires que la société Nice Matin devenue la société Groupe Nice Matin a établis et que M. [M] verse aux débats'' et qu' ''il n'est pas discuté que les relevés d'honoraires ont été établis au profit de M. [M] en sa qualité de correspondant local de presse'', la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 7111-3 du code du travail et l'article 10, I, de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;

3°/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les écrits de la cause ; que M. [M] faisait valoir qu'il exerçait les fonctions, non pas de correspondant local de presse chargé de collecter des informations de proximité, mais de reporter-photographe, ce qui résultait notamment de son intégration dans le service ''photo'' et des tableaux de service journaliers mentionnant les tâches qui lui étaient assignées par la société Groupe Nice Matin ; que pour conclure à la qualité de correspondant local de presse de M. [M], la cour d'appel a retenu que ''celui-ci n'explique pas en quoi les tableaux de service dont il se prévaut, établis durant sa collaboration et versés par lui en pièces n° 19 à 24, seraient de nature à justifier d'une part qu'il a réalisé de véritables reportages dont les sujets ont été fixés par la société, et d'autre part qu'il a participé aux réunions de la rédaction'' et qu' ''il apparaît que lesdites pièces constituent en réalité de volumineuses liasses correspondant à de très nombreux tableaux qui visent à dresser la liste des collaborateurs composant chaque service, dont le service photographe, étant précisé que d'une part M. [M] ne précise pas ce que recouvre le vocable ''collaborateur'' mentionné dans les tableaux de service (salarié et/ou correspondant local de presse ?), et que d'autre part la cour n'a pas trouvé trace, après analyse des tableaux, de la mention du nom de M. [M] qui d'ailleurs n'indique pas dans quels tableaux son nom serait apposé'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que les tableaux de service mentionnaient bien à diverses reprises ses nom et prénom, la cour d'appel les a dénaturés en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°/ qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [M] n'était pas désigné, dans les tableaux de service - outre par son nom - par ses initiales (L.C.) ou son numéro de téléphone sous les intitulés ''photo'', ''photo 1'', ''photo 2'', ''R1'' ou ''Renfort 1'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail et l'article 10, I, de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;

5°/ que selon l'accord du 20 juin 1988 relatif aux classifications, attaché à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, le reporter est celui qui ''effectue des recherches d'informations à l'extérieur, des enquêtes et des reportages, d'une manière habituelle'' tandis que le reporter-photographe est celui qui ''a pour tâche la prise de vues et la recherche de documents destinés à paraître avec une légende ou à illustrer un reportage'' ; qu'en se déterminant par des motifs tirés de l'absence de preuve que M. [M] ''a réalisé de véritables reportages dont les sujets ont été fixés par la société et (?) participé aux réunions de la rédaction'', lesquels sont impropres à exclure la qualité de reporter-photographe invoquée par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail et l'article 10, I, de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;

6°/ que le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice ; que cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel ; qu'en retenant que M. [M] n'explique pas en quoi les tableaux de services dont il se prévaut ''seraient de nature à justifier d'une part qu'il a réalisé de véritables reportages dont les sujets ont été fixés par la société et d'autre part qu'il a participé aux réunions de la rédaction'', cependant qu'il résultait des tableaux de service produits par M. [M] que la société Groupe Nice Matin lui donnait des directives précises en termes de lieux et horaires auxquels ils devaient se rendre, en qualité de photographe, pour couvrir un événement, ce dont il résultait que l'intéressé était effectivement intégré dans le service photographie de la société Groupe Nice Matin, ce qui excluait qu'il puisse avoir la qualité de correspondant local de presse uniquement chargé, en tant que tel, de collecter des informations de proximité, la cour d'appel a violé l'article L. 7111-3 du code du travail et l'article 10, I, de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;

7°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [M] faisait valoir qu'il avait travaillé chaque mois pendant près de cinq années avec la société Nice Matin, que celle-ci s'était engagée à lui garantir au moins 10 jours de travail par mois et qu'il tirait l'écrasante majorité de ses revenus de son activité pour la société Nice Matin, de sorte qu'il ne s'agissait pas pour lui d'une activité accessoire mais d'une activité principale, voire exclusive, ce qui faisait obstacle à ce qu'il puisse avoir la qualification de correspondant local de presse ; qu'en retenant que M. [M] avait la qualité de correspondant local de presse sans répondre à ce moyen opérant de l'exposant tiré du caractère principal de son activité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail.

10. Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

11. Après avoir constaté que chacun des relevés d'honoraires mentionnait que le statut de correspondant local de presse avait été attribué à M. [M], la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de répondre à des conclusions insusceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, que l'intéressé ne justifiait pas ne pas avoir contribué, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte de la société, ni n'établissait que sa contribution n'avait pas consisté en l'apport d'informations soumises, avant une éventuelle publication, à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.

12. La cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire que M. [M] avait collaboré avec la société sous le statut de correspondant local de presse.

13. Le moyen, qui, pris en ses deuxième et troisième branches, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. M. [M] et le syndicat font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le correspondant est un journaliste professionnel, et peut donc bénéficier de la présomption de salariat posée par l'article L. 7112-1 du code du travail, s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 7111-3 du même code ; que la condition de fixité des rémunérations du correspondant s'entend de la régularité de leur versement ; qu'en l'espèce, pour dénier à M. [M] le statut de journaliste professionnel, la cour d'appel a retenu qu'il ''a perçu chaque mois des honoraires dont le montant était variable d'un mois sur l'autre, parfois du simple au quadruple comme de mars à avril 2014, mais aussi d'une année sur l'autre, cette variation, majeure dans son quantum, reposant sur la nature des travaux fournis (articles et photos) par celui-ci ainsi que sur les frais qu'il a engagés pour l'exécution de ces tâches'' et en a déduit que ''M. [M] ne justifie pas qu'il a perçu une rémunération fixe dans le cadre de sa collaboration avec la société Nice Matin devenue la société Groupe Nice Matin du 1er novembre 2011 au mois de décembre 2016'' ; qu'en se déterminant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que M. [M] avait perçu des rémunérations chaque mois de novembre 2011 à décembre 2016, de sorte que la condition de fixité des revenus était remplie, la cour d'appel a violé l'article L. 7111-3 du code du travail ;

2°/ que le correspondant est un journaliste professionnel, et peut donc bénéficier de la présomption de salariat posée par l'article L. 7112-1 du code du travail, s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 7111-3 du même code ; que, pour dénier à M. [M] le statut de journaliste professionnel, la cour d'appel a retenu qu'il ''a perçu chaque mois des honoraires dont le montant était variable d'un mois sur l'autre, parfois du simple au quadruple comme de mars à avril 2014, mais aussi d'une année sur l'autre, cette variation, majeure dans son quantum, reposant sur la nature des travaux fournis (articles et photos) par celui-ci ainsi que sur les frais qu'il a engagés pour l'exécution de ces tâches'' et en a déduit que ''M. [M] ne justifie pas qu'il a perçu une rémunération fixe dans le cadre de sa collaboration avec la société Nice Matin devenue la société Groupe Nice Matin du 1er novembre 2011 au mois de décembre 2016'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les appointements de M. [M] ne devaient pas être considérés comme fixes dès lors que les honoraires étaient déterminés en vertu d'une grille tarifaire prévoyant une rémunération forfaitaire de 45,75 euros par jour de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que le correspondant de presse n'est réputé journaliste professionnel qu'à la double condition de recevoir des rémunérations fixes et de tirer de son activité, exercée à titre d'occupation principale et régulière, l'essentiel de ses ressources.

16. Après avoir constaté que M. [M] avait perçu chaque mois des honoraires dont le montant était variable d'un mois sur l'autre, parfois du simple au quadruple comme de mars à avril 2014, mais aussi d'une année sur l'autre, cette variation, majeure dans son quantum, reposant sur la nature des travaux fournis (articles et photos) ainsi que sur les frais qu'il avait engagés pour l'exécution de ces tâches, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et retenu qu'il ne justifiait pas avoir perçu une rémunération fixe dans le cadre de sa collaboration avec la société du 1er novembre 2011 au mois de décembre 2016, a pu en déduire qu'une des conditions de la requalification du statut de correspondant local de presse en contrat de travail de journaliste professionnel faisait défaut et que M. [M] était mal fondé en sa demande.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] et le Syndicat national des journalistes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400929
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 23 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2024, pourvoi n°52400929


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400929
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