LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 913 F-D
Pourvoi n° W 23-14.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-14.187 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour administratif France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de la SCP Spinosi, avocat de la société Carrefour administratif France, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 2023), M. [W] a été engagé en qualité de manager métier le 18 décembre 2000 par la société Carrefour France.
2. Le 1er décembre 2001, son contrat de travail a été transféré à la société Carrefour administratif France.
3. Le 1er juin 2002, il est devenu assistant chef de projet senior, catégorie cadres et a été soumis à une convention de forfait en jours. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de manager process sans fonction d'encadrement.
4. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
5. Le salarié a été licencié par lettre du 12 novembre 2019.
6. Le 19 septembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, du travail dissimulé, du manquement à l'obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours, alors « que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'il appartient au juge de contrôler, même d'office, si les stipulations de l'accord collectif applicable sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2017 à 2019, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs adoptés, que les dispositions conventionnelles applicables étaient valables ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, qui dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant du suivi de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours conclue en 2002 était nulle, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 du code du travail, alors en vigueur, interprété à la lumière de l'article 17, § 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. La défense conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la position soutenue devant les juges du fond.
10. Cependant, le salarié formait une demande de rappel au titre des heures supplémentaires en soutenant que les dispositions relatives à la convention de forfait en jours avaient été méconnues.
11. Le moyen, qui n'est ni contraire ni incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors en vigueur, interprété à la lumière de l'article 17, § 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
12. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
13. Il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
14. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
15. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que les dispositions conventionnelles applicables à la relation contractuelle étaient valables.
16. En statuant ainsi, alors les dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 10 avril 2003, qui dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant du suivi de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et que le document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié en sorte qu'il en résultait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
17. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences découlant des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ; que pour dire que la demande au titre des heures supplémentaires n'était en tout état de cause pas fondée, la cour d'appel a retenu que le salarié faisait état du témoignage de son supérieur hiérarchique attestant de l'accomplissement de plus de 45 heures par semaine et avait produit un tableau de calcul de sa réclamation (portant sur la période d'octobre 2017 à septembre 2019) sur lequel il avait porté systématiquement pour toutes les semaines des années considérées un total d'heures par semaine de 45, y compris pendant les semaines comportant des absences pour congés payés, maladie, enfant malade, congés d'ancienneté, jours fériés, jours de repos supplémentaire pour RTT qu'il ne contestait pas avoir prises et que l'imprécision du témoignage du supérieur hiérarchique quant aux circonstances qui lui auraient permis de constater le volume d'heures réalisé par le salarié et quant aux horaires, la production d'un tableau sans indication d'horaires et manifestement non conforme à la réalité (puisque comportant non pas des erreurs ponctuelles mais systématiquement des mentions nécessairement mensongères quant aux horaires réalisés les semaines d'absence que le salarié n'avait pas pris soin de rectifier une fois mises en évidence ces incohérences) ne caractérisaient pas, en l'absence d'autres éléments susceptibles de préciser les horaires accomplis et de corroborer concrètement l'allégation énoncée en termes généraux et théoriques, des éléments précis qui permettaient à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et sans qu'il résulte de l'arrêt que ce dernier aurait produit le moindre élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et, partant, violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
18. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
19. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
20. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
21. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'à l'appui de sa demande ce dernier fait état du témoignage de son supérieur hiérarchique énonçant que ce dernier effectuait plus de quarante-cinq heures par semaine et produit un tableau de calcul de sa réclamation (portant sur la période d'octobre 2017 à septembre 2019) sur lequel il a porté systématiquement pour toutes les semaines des années considérées un total de quarante-cinq heures par semaine, y compris pendant les semaines comportant des absences pour congés payés, maladie, enfant malade, congés d'ancienneté, jours fériés, jours de RTT qu'il ne conteste pas avoir prises.
22. L'arrêt en conclut que l'imprécision du témoignage quant aux circonstances qui lui auraient permis de constater le volume d'heures réalisé par le salarié et quant aux horaires, la production d'un tableau sans indication d'horaires et manifestement non conforme à la réalité (puisque comportant non pas des erreurs ponctuelles mais systématiquement des mentions nécessairement mensongères quant aux horaires réalisés les semaines d'absence que le salarié n'a pas pris soin de rectifier une fois mises en évidence ces incohérences) ne caractérisaient pas, en l'absence d'autres éléments susceptibles de préciser les horaires accomplis et de corroborer concrètement l'allégation énoncée en termes généraux et théoriques, des éléments précis qui permettaient à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
23. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
24. La cassation des chefs de dispositif se rapportant au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale de la convention de forfait en jours, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de l'indemnité de travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale de la convention de forfait en jours, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Carrefour administratif France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour administratif France et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.