LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 912 F-D
Pourvoi n° F 23-12.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 23-12.402 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Troucelier fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Troucelier fils a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Troucelier fils, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 septembre 2022), Mme [W] a été engagée en qualité de conductrice routière le 7 septembre 2011 par contrat de travail à durée déterminée prolongé jusqu'au 31 décembre 2012.
2. A compter du 1er janvier 2013, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2013.
3. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
4. Le 7 janvier 2015, la salariée a informé l'employeur de son inscription sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet.
5. Le 20 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d' annulation des sanctions disciplinaires, de résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
6. Par courrier recommandé du 20 février 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée, les deuxième, troisième moyens, quatrième moyen, pris en ses trois dernières branches du pourvoi incident de l'employeur
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappels de salaires pour indemnisation des coupures, outre congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande en paiement d'un préavis, et de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors :
« 1°/ que selon l'article 7.3, paragraphe 2.c, de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les contrats de travail de la salariée stipulaient tous un salaire minimal mensuel forfaitaire incluant les indemnisations au titre de l'amplitude et des coupures ; que néanmoins, pour condamner l'employeur à payer des indemnités de coupure pour certains mois où l'indemnité de coupure n'était pas mentionnée sur les bulletins de paie, la cour d'appel a affirmé que l'indemnité différentielle accordée n'avait pas pour objet d'indemniser de façon forfaitaire les coupures et les amplitudes mais simplement de garantir le salaire minimal prévu, ce dont elle a déduit que l'employeur ne serait pas fondé à se prévaloir du paiement d'une indemnité différentielle pour invoquer une indemnisation forfaitaire des coupures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7.3, paragraphe 2.c, de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT ;
2°/ selon l'article 7.3, paragraphe 2.a, de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche sont indemnisées à 25% dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise, à 50% dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques, et ne sont pas indemnisées lorsqu'elles sont effectuées au domicile ; qu'en l'espèce, la société Troucelier fils faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait mis à disposition un local aménagé à compter de 2012 ; que la cour d'appel a expressément relevé qu'à compter du 1er janvier 2012 l'employeur avait mis à disposition de ses conducteurs un local aménagé de nature à justifier une indemnisation à hauteur de 25% ; que dès lors, en allouant à la salariée une indemnisation à hauteur de 50% pour tous les mois qu'elle considérait comme non indemnisés, sans constater préalablement que la salariée n'avait pas eu accès au local dédié les mois considérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.3, paragraphe 2.a, de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT ;
3°/ que selon l'article 7.3, paragraphe 2.a, de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche sont indemnisées à 25% dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise, à 50% dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques, et ne sont pas indemnisées lorsqu'elles sont effectuées au domicile ; qu'en l'espèce, la société Troucelier fils faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme [W] effectuait régulièrement des coupures à son domicile ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas effectué des coupures à domicile, lesquelles n'ouvraient pas droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.3, paragraphe 2.a, de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT ;
4°/ que l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur suppose une volonté claire et non équivoque de ce dernier de s'engager, que ne suffit pas à caractériser le versement à un salarié, pendant plusieurs mois, d'une prime compensant une sujétion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que si l'employeur démontrait avoir mis à disposition des conducteurs de l'entreprise, à compter du 1er janvier 2012, un local aménagé à [Localité 3], au [Localité 4] et à [Localité 2] de nature à justifier une indemnisation à hauteur de 25% du temps correspondant, il ressortait des bulletins de paie de la période comprise entre les 1er janvier 2012 et juin 2014, qu'il avait néanmoins indemnisé les coupures de Mme [W] à hauteur de 50% du temps correspondant, à l'exception des mois de janvier, juillet et novembre 2012, avril, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013, mois durant lesquels aucune indemnisation des coupures n'avait été versée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'engager à indemniser toutes les coupures de la salariée à hauteur de 50% malgré l'existence d'un local aménagé mis à la disposition des salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil ;
5°/ que l'existence d'un usage suppose une pratique générale, fixe et constante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que si l'employeur démontrait avoir mis à disposition des conducteurs de l'entreprise, à compter du 1er janvier 2012, un local aménagé à [Localité 3], au [Localité 4] et à [Localité 2] de nature à justifier une indemnisation à hauteur de 25% du temps correspondant, il ressortait des bulletins de paie de la période comprise entre les 1er janvier 2012 et juin 2014, qu'il avait néanmoins indemnisé les coupures de Mme [W] à hauteur de 50% du temps correspondant, à l'exception des mois de janvier, juillet et novembre 2012, avril, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013, mois durant lesquels aucune indemnisation des coupures n'avait été versée ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir pourtant caractérisé l'existence d'une pratique générale, fixe et constante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel ayant fait ressortir que le temps de travail effectif de la salariée n'était pas inférieur à l'horaire théorique mensuel stipulé au contrat de travail, le moyen, pris en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.
10. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis et relevant la pratique de l'employeur qui, lorsqu'il indemnisait les coupures le faisait à hauteur de 50 %, a estimé le montant de la créance due à ce titre à la salariée.
11. La cour d'appel n'ayant retenu l'existence ni d'un usage ni d'un engagement unilatéral de l'employeur, le moyen, pris en ses deux dernières branches, est inopérant.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande reconventionnelle en paiement d'un préavis et de le condamner au paiement de sommes en conséquence alors, « que la cassation à intervenir sur l'un quelconque des moyens relatifs aux indemnités de coupure, aux heures supplémentaires et au travail dissimulé entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant alloué à la salariée diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
14. Le rejet des critiques articulées par les trois premiers moyens du pourvoi incident rend sans portée le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
16. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, alors « qu'en rejetant la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur parce que Mme [W] n'avait pas exercé son mandat depuis au moins un an lorsque, le 20 février 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, tout en constatant que l'exposante avait informé l'employeur le 8 janvier 2015 de son inscription sur la liste des conseillers du salarié par arrêté préfectoral du 30 décembre 2014 et en jugeant que la prise d'acte de la rupture était bien fondée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-14, L. 2411-1, L. 2411-21 et L. 2411-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L.1232-14, L. 2411-1 16°, L. 2411-21, L. 2411-3, du code du travail :
17. Selon le premier de ces textes, le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative.
18. Selon le deuxième, le conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement bénéficie de la protection contre le licenciement.
19. Selon le dernier, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
20. Sauf dispositions expresses contraires, la recodification est intervenue à droit constant. Il en résulte que s'appliquent au conseiller du salarié les dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail relatives à la durée de la protection d'un délégué syndical.
21. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que le conseiller du salarié bénéficie de la même protection que les délégués syndicaux pour toute rupture de son contrat de travail et qu'en vertu de l'article L. 2411- 3 du code du travail, la protection s'applique pendant la durée du mandat de trois ans et douze mois après la cessation des fonctions, à condition de les avoir exercées pendant au moins un an.
22. L'arrêt en conclut que la salariée ne pouvait revendiquer le bénéfice du statut protecteur, dès lors qu'ayant été inscrite sur la liste des conseillers du salarié par arrêté préfectoral du 30 décembre 2014, elle n'avait pas exercé son mandat depuis au moins un an au moment de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 20 février 2015.
23. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été inscrite sur la liste des conseillers du salarié le 30 décembre 2014 et qu'elle avait informé l'employeur de l'existence de son mandat par lettre du 8 janvier 2015, ce dont il résultait qu'à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 20 février 2015, la salariée bénéficiait du statut protecteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
24. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal portant sur la reconnaissance du statut protecteur, entraîne la cassation des chefs de dispositif se rapportant à la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul ainsi que sur la condamnation de l'employeur à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. En revanche, elle ne s'étend ni à la condamnation de l'employeur à verser des sommes au titre de l'indemnité de préavis outre congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, ni au rejet de la demande en paiement par l'employeur d'un préavis faute de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
25. La cassation du chef de dispositif se rapportant à la prise d'acte et ses conséquences n'emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la relation de travail de Mme [W] qui ne bénéficiait pas d'un statut protecteur au moment de sa survenance s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute Mme [W] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, condamne la société Troucelier fils à verser à Mme [W] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Troucelier fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Troucelier fils et la condamne à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.