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18/09/2024 | FRANCE | N°52400896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 52400896


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 septembre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 896 F-D


Pourvoi n° F 22-20.471








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024


M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-20.471 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 896 F-D

Pourvoi n° F 22-20.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-20.471 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Citaix Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Citaix Paris, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Citaix Paris le 16 mai 1994.

2. Victime d'un accident du travail le 8 décembre 2010, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 5 février 2015.

3. Licencié le 30 mars 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, sans que cela fût contesté par l'employeur, qu'il avait continué de bénéficier d'arrêts de travail postérieurement à la consolidation de son état de santé et jusqu'à son licenciement pour inaptitude, l'employeur contestant seulement que les arrêts de travail postérieurs à la consolidation de l'état de santé du salarié puissent avoir un caractère professionnel ; que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a retenu que contrairement à ce qu'affirment le salarié et le conseil des prud'hommes, la preuve de la prolongation non interrompue de l'arrêt de travail consécutif à l'accident de travail n'est pas apportée" ; qu'en statuant ainsi quand il n'était pas contesté que le salarié avait bénéficié d'arrêts de travail de façon ininterrompue après son accident du travail et jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique, l'employeur se contentant de remettre en cause le caractère professionnel des arrêts de travail postérieurs à la notification de la consolidation par la CPAM de l'état de santé du salarié le 26 mai 2013, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que la preuve de la prolongation non interrompue de l'arrêt de travail consécutif à l'accident de travail n'est pas rapportée, et que l'avis d'inaptitude émis le 5 février 2015 exclut toute maladie ou accident professionnel.

7. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait pas que le salarié avait bénéficié d'arrêts de travail de façon ininterrompue à compter de son accident du travail et jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, peu important que les organismes de sécurité sociale aient refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'inaptitude du salarié était d'origine non professionnelle, la cour d'appel a relevé que le 2 février 2014, M. [Y] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une affection localisée à l'épaule gauche qui a été refusée par la CPAM de Seine-et-Marne, la maladie en cause ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles" ; qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en retenant que l'inaptitude du salarié n'était pas d'origine professionnelle, sans examiner ni analyser, même sommairement, les conclusions motivées d'expertise médicale sur les nouvelles lésions de juillet 2019, dont il s'évinçait que ces nouvelles lésions avaient été considérées par le médecin expert comme en lien de causalité directe, sûr et certain" avec l'accident du 8 décembre 2010, ce qui était de nature à établir l'origine, au moins en partie, professionnelle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9. Il résulte du premier de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

10. Aux termes du second, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

11. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que le salarié a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une affection localisée à l'épaule gauche qui a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie, la maladie en cause ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles, et que l'avis d'inaptitude émis le 5 février 2015 exclut toute maladie ou accident professionnelle.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que l'inaptitude trouvait son origine au moins partielle dans l'accident du travail, ce dont l'employeur avait connaissance, dès lors que les parties reconnaissaient que le salarié n'avait pas repris le travail jusqu'à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Citaix Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Citaix Paris et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400896
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2024, pourvoi n°52400896


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400896
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