LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 883 F-D
Pourvoi n° H 23-15.048
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R] [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
1°/ La société Flunch, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], agissant en la personne de M. [I] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flunch,
3°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [P] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flunch,
ont formé le pourvoi n° H 23-15.048 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [M] [Z] et Jean-Philippe Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de M. [M] [Z], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure du plan de sauvegarde de la société Flunch,
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Flunch et des sociétés MJS Partners et FHB, ès qualités, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), M. [D] a été engagé en qualité d'employé polyvalent de restaurant par la société Flunch le 1er avril 2000.
2. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 janvier 2017.
3. Le 29 janvier 2021, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société puis, par jugement du 5 novembre 2021, a arrêté le plan de sauvegarde et a désigné les sociétés MJS Partners et FHB en qualité de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde de la société.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société Flunch, la société MJS Partners en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flunch et la société FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Flunch, font grief à l'arrêt de condamner la société Flunch au paiement de la somme de 3 389,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même code ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Flunch au paiement de la somme de 3 389,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que "Monsieur [D] ayant travaillé du 1er avril 2000 au 9 mars 2017, préavis inclus, son ancienneté est de 16 ans, 11 mois et 8 jours, et l'indemnité de licenciement s'élève donc à 7 523,85 euros selon le calcul suivant : ((1 563,48 x 1/4 ) x 10) + ((1 563,48 x 1/3 ) x 6) + ((1 563,48 x 1/3 ) x 11/12) + ((1 563,48 x 1/3 ) x 8/365) ; le salarié ayant déjà perçu la somme de 4 134,05 euros, il lui sera alloué la somme de 3 389,80 euros au titre de l'indemnité licenciement" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération les jours d'ancienneté du salarié dans le calcul de l'indemnité de licenciement, a violé les articles R. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ensemble l'article L. 1234-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 :
6. Aux termes de ce texte, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
7. L'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement calculée en considération d'une ancienneté de 16 ans, 11 mois et 8 jours.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait tenir compte des jours d'ancienneté accomplis au-delà des mois pleins, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
9. La société Flunch et les sociétés MJS Partners et FHB, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner la société Flunch au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'indemnité de licenciement et au titre du complément patronal et d'ordonner le remboursement par la société Flunch aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « que les créances salariales antérieures au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne peuvent donner lieu à une condamnation pécuniaire de l'employeur, les juges ne pouvant que déterminer le montant des créances à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce ; qu'en l'espèce, par un jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Flunch ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière au paiement de sommes correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture, le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement le 7 janvier 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 625-6, et L. 625-3 du code du commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-7, alinéa 1, L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et L. 622-22 du même code :
10. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Selon le deuxième, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
11. L'arrêt condamne la société Flunch à verser des sommes au titre des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire et ordonne le remboursement par la société des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la créance était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde concernant cette société et ne pouvait donner lieu à une condamnation au paiement mais devait être fixée au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Tel que suggéré par le défendeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Il y a lieu de fixer à la somme de 3 378,38 euros le montant de l'indemnité de licenciement du salarié et de fixer l'ensemble de ses créances au passif de la société Flunch.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il condamne la société Flunch au paiement des sommes de 2 990 euros à titre d'indemnité de préavis, 299,08 euros au titre des congés payés afférents, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 3 389,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 2 658 euros au titre du complément patronal et en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Flunch aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [D] dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à la somme de 3 378,38 euros le montant de l'indemnité de licenciement du salarié ;
DIT que les créances du salarié résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris et du présent arrêt devront être portées sur l'état des créances de la société Flunch déposé au greffe du tribunal de commerce ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.