LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° K 23-14.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
La société Carrières Iribarren, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-14.913 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
2°/ au ministre de l'économie des finances et de la souverainté industrielle et numérique,
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Carrières Iribarren, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, du ministre de l'économie des finances et de la souverainté industrielle et numérique et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et l'avis de M. Lecaroz , avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Daubigney, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2023), la société Carrières Iribarren exploite plusieurs carrières à ciel ouvert d'extraction de granulats et de pierres naturelles.
2. Le 11 octobre 2018, l'administration des douanes lui a notifié l'infraction de défaut de déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes dans sa composante émissions polluantes (la TGAP) pour deux de ses carrières au titre des années 2014, 2015 et 2016.
3. Le 30 octobre 2018, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) de la TGAP éludée, outre les intérêts de retard.
4. Le 24 mai 2019, après le rejet de sa contestation, la société Carrières Iribarren a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Carrières Iribarren fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, et notamment sa demande d'annulation de l'AMR émis à son encontre pour une certaine somme, alors « que la notion de poussières totales en suspension visée par l'article 266 septies du code des douanes, à raison de l'émission desquelles la taxe générale sur les activités polluantes peut être due, ne peut désigner que les poussières non sédimentables, à l'exclusion des poussières retombant au sol à raison de la gravité ; qu'en retenant, par des motifs inopérants, pour juger que la société Carrières Iribarren devait être assujettie à la taxe sur les activités polluantes à raison de l'ensemble des poussières émises et rejeter ses demandes de décharge de cette taxe, que la notion de poussières totales en suspension n'autorisait aucune distinction selon la taille des particules, leur poids ou leur volatilité, pour en déduire que l'application des articles 266 sexies et septies du code des douanes ne pouvait être limitée à certaines particules totales seulement, et notamment à celles demeurant en suspension dans l'air, la cour d'appel a violé les articles 266 septies et 266 sexies du code des douanes. »
Réponse de la Cour
6. Selon les articles 266 septies et 266 octies du code des douanes, la TGAP est assise sur le poids des poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère par certaines installations soumises à autorisation.
7. Aucune des dispositions applicables ne limite à des particules qui demeureraient en suspension sans retomber au sol le champ d'application de la TGAP, dont le fait générateur est constitué par l'émission de poussières totales en suspension.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrières Iribarren aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrières Iribarren et la condamne à payer au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.