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18/09/2024 | FRANCE | N°42400488

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2024, 42400488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 septembre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 488 F-D


Pourvoi n° W 23-12.554








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024


La société SL Home 87, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° W 23-12.554 c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° W 23-12.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

La société SL Home 87, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° W 23-12.554 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Aximotravo, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Partie intervante volontaire :

La société BTS G2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], pris en la personne de M. [B] [W], en ses qualités de mandataire judiciaire de la société SL Home 87.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SL Home 87 et de la société BTS G2, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aximotravo, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à la société BTSG, prise en la personne de M. [W], en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société SL Home 87, de son intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er février 2023) et les productions, le 10 décembre 2019, la société Aximotravo a conclu avec la société SL Home 87, « en cours d'immatriculation », un contrat de licence par lequel elle lui a concédé le droit de commercialiser, sous l'enseigne « Aximotravo », un service de courtage en travaux. En vertu de ce contrat, le « licencié » doit verser au « concédant » une redevance mensuelle d'un certain montant et est tenu d'une obligation de non-concurrence. En contrepartie, il est prévu le versement, à son profit, d'une commission variant entre 10 % et 15 % du montant des prestations effectuées par toute entreprise qu'il a sélectionnée.

3. Plusieurs conventions tripartites ont été conclues entre la société Aximotravo, la société SL Home 87 et des entreprises devant intervenir sur les chantiers apportés par celle-ci. Ces conventions prévoyaient la rétrocession, par la société Aximotravo à la société SL Home 87, d'une commission correspondant à 10 % du montant des devis signés par les entreprises intervenantes.

4. Soutenant que la société Aximotravo ne lui avait pas reversé les commissions qui lui étaient dues, la société SL Home 87 l'a assignée en référé en paiement d'une provision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société SL Home 87 fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la provision devant lui être versée à une certaine somme, alors :

« 1°/ que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; que les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont entachés de nullité absolue, laquelle n'est pas susceptible de confirmation ou de ratification ; qu'un contrat conclu par la société elle-même ne s'assimile pas à un contrat conclu au nom et pour le compte de la société en formation, peu important que le contrat indique que la société est en cours d'immatriculation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de licence de marque litigieux, dont l'inexécution était invoquée pour conclure au rejet de la demande de provision, avait été conclu, le 10 décembre 2019, par la société Aximotravo et la société SL Home 87 "en cours d'immatriculation", représentée par M. [P] en qualité de président "ayant tous pouvoirs aux fins des présentes" ; qu'elle a également relevé que la société SL Home 87 n'avait été immatriculée que le 16 janvier 2020 ; qu'en retenant néanmoins que M. [P] avait agi au nom et pour le compte de la société SL Home 87 en signant le contrat du 10 décembre 2019 et que l'engagement pris par M. [P] le 10 décembre 2019 avait été repris par la société SL Home 87, dès lors que l'article 29 des statuts de la société prévoyait que "M. [O] [P], associé unique et président, agira au nom et pour le compte de la société en formation, jusqu'à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ces engagements seront repris par la société du seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés", quand elle avait constaté que le contrat avait été conclu par la société SL Home 87 elle-même, et quand cette clause des statuts ne permettait pas de régulariser la nullité absolue du contrat tenant à l'absence de personnalité juridique de la société qui n'était pas encore immatriculée, la cour d'appel a violé les articles 1842 et 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur l'article 29 des statuts qui n'étaient pas communiqués aux débats, au prétexte que la société SL Home 87 "ne contestait pas" les termes de ses statuts, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société SL Home 87, qui sollicite le paiement de commissions prévues par le contrat de licence, n'est pas recevable à contester sa validité.

7. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société SL Home 87 fait le même grief à l'arrêt, alors «qu'une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, que si l'autre partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu'une partie ne peut ainsi se prévaloir de l'exception d'inexécution que si son cocontractant a préalablement manqué à ses obligations ; qu'en l'espèce, la société SL Home 87 faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Aximotravo se prévalait d'un défaut de paiement de factures postérieures à celles de la société SL Home 87 préalablement impayées, et par conséquent ne pouvait pas invoquer l'exception d'inexécution à son profit ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir que le fait que les factures de la société Aximotravo soient postérieures à celles de la société SL Home 87 n'était pas de nature à faire obstacle à leur paiement, puis elle fait jouer l'exception d'inexécution pour réduire le montant de la condamnation due par la société Aximotravo ; qu'en se prononçant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si la société Aximotravo n'avait pas été la première à ne pas s'exécuter, ce qui l'aurait empêché de se prévaloir de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1219 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir constaté que la société SL Home 87 versait aux débats des factures des 1er, 4, 15, 17, 23, 24 et 25 février 2022 adressées aux entreprises avec lesquelles avaient été signées des conventions tripartites, l'arrêt relève que celle-ci ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes sollicitées par la société Aximotravo au titre de la redevance mensuelle prévue par le contrat de licence, la société Aximotravo produisant sept factures mensuelles établies entre le 1er février 2022 et le 1er août 2022, représentant une somme totale de 2 100 euros devant être déduite des sommes dues par la société Aximotravo.

10. En l'état de ces constatations, dont il résulte que la société Aximotravo avait été la première à ne pas exécuter ses obligations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

11. La société SL Home 87 fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de licence de marque du 10 décembre 2019 avait été conclu par la société Aximotravo et la société SL Home 87, et que ce contrat comportait en son article 14 une clause aux termes de laquelle "le licencié s'interdit [?] d'exercer toute activité de courtage en travaux dans un rayon [?]", d'une part, et "le licencié s'interdit [?] de gérer ou d'exploiter directement ou indirectement, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers ou même comme simple associé, toute agence concurrente", d'autre part ; qu'elle a ensuite estimé, sur la base d'un simple extrait du site internet de la société SL Travaux conseil, que cette société et son associé M. [P] avaient fait concurrence à la société Aximotravo, ce dont elle a déduit que la société SL Home 87 avait commis un manquement à son obligation de non-concurrence stipulée au contrat de licence de marque du 10 décembre 2019 ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun agissement commis par la société SL Home 87 elle-même, ni expliquer en quoi la publication du site internet de la société SL Travaux conseil sur laquelle elle se fondait pouvait caractériser un manquement de la société SL Home 87 à la clause contractuelle précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1199 du code civil ;

3°/ que l'obligation de non-concurrence d'une société ne s'étend pas automatiquement aux actes accomplis par son dirigeant en une autre qualité ; qu'en retenant un manquement de la société SL Home 87 à son obligation de non-concurrence à raison d'un extrait du site internet d'une autre société, SL Travaux conseil, au motif que celle-ci avait pour associé M. [P], qui était par ailleurs dirigeant de la société SL Home 87, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1199 du code civil ;

4°/ qu'en se bornant au constat d'un simple extrait figurant sur le site internet de la société SL Travaux conseil pour estimer que celle-ci faisait directement concurrence à l'activité de la société Aximotravo, sans relever aucun acte concret accompli par la société SL Travaux conseil portant concurrence à la société Aximotravo, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1199 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Après avoir relevé que l'objet statutaire de la société SL Travaux conseil, dont M. [P] était associé, était différent de l'activité de la société Aximotravo, l'arrêt retient que l'indication, sur le site internet de la société SL Travaux conseil, que « [O] et [Z], aujourd'hui courtiers en travaux dans le secteur de la Haute-Vienne (87)... Face aux difficultés pour trouver des artisans qualifiés, obtenir des devis rapidement pour estimer le montant des futurs travaux, ou encore coordonner son chantier, ces deux limougeauds ont souhaité proposer une solution complète pour aider leurs clients à concrétiser leur projet travaux à [Localité 7]. Pour cela, ils ont développé des services réalisés par un réseau de professionnels qualifiés afin de traiter les demandes en intégralité de chacun de leurs clients et ainsi proposer des solutions adaptées à chaque besoin » fait directement concurrence à cette activité et que M. [P] et la société SL Travaux conseil ont donc directement fait concurrence à la société Aximotravo. Il en déduit l'existence d'un manquement suffisamment grave de la société SL Home 87 à son obligation de non-concurrence justifiant qu'il soit fait application de l'exception d'inexécution au bénéfice de la société Aximotravo.

13. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SL Home 87 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400488
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 01 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2024, pourvoi n°42400488


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400488
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