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18/09/2024 | FRANCE | N°12400543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2024, 12400543


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 septembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 543 F-D


Pourvoi n° M 23-12.867


























R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________

________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024


1°/ la société FC Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],


2°/ la société Mandata...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° M 23-12.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

1°/ la société FC Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Mandataire judiciaire (MJSA), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [R] [B], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société FC invest,

ont formé le pourvoi n° M 23-12.867 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [V], notaire, domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Philippe Bagnouls, [I] [V], François-Emmanuel Delubac, Sandrine Pequignot-Goze et Nicolas Coderch, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], notaires associés, anciennement dénommée société Philippe Bagnouls, Bernard Joue et [I] [V] notaires associés,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société FC Invest, de la société MJSA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la société Philippe Bagnouls, [I] [V], François-Emmanuel Delubac, Sandrine Pequignot-Goze et Nicolas Coderch, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 décembre 2022), par acte du 2 novembre 2005 reçu par M. [V] (le notaire), notaire associé de la société Philippe Bagnouls, [I] [V], François-Emmanuel Delubac, Sandrine Pequignot-Goze et Nicolas Coderch (la société notariale), la société FC Invest (le vendeur) a vendu à la société La Pinède (l'acquéreur) divers biens immobiliers au prix global de 533 572 euros hors taxe, avec la stipulation selon laquelle l'acquéreur était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

2. L'administration fiscale a notifié au vendeur une proposition de rectification de la TVA due puis un avis de mise en recouvrement.

3. Le vendeur a assigné le notaire et la société notariale en responsabilité et indemnisation.

4. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2017. La société MJSA, prise en la personne de M. [B], a été désignée à la suite de M. [C] en qualité de mandataire liquidateur (le mandataire liquidateur).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la TVA réclamée, alors « que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que celui qui s'en prévaut n'ait à démontrer que, mieux informé ou conseillé, il aurait de façon certaine réalisé le gain dont il a été privé ou évité la perte qu'il a subie ; que la cour d'appel a admis que le notaire avait manqué à son devoir de conseil et commis une faute en considérant, au prix d'une application erronée de l'article 285-3° du code général des impôts, que le redevable légal de la TVA était l'acquéreur et non le vendeur ; que pour juger néanmoins qu'il n'était pas établi que le manquement du notaire avait été à la source d'un préjudice pour la société FC Invest, fût-il constitutif d'une simple perte de chance, la cour d'appel a retenu que la preuve n'était pas rapportée que son acquéreur aurait accepté une majoration du prix de vente à hauteur du montant de la TVA, compte tenu des capacités de sa trésorerie et de la valeur du bien en l'état du marché immobilier et local ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à faire ressortir l'absence de toute perte de chance, pour la société FC Invest, de répercuter sur son acquéreur tout ou partie de la charge financière que représentait la TVA, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

6. Il résulte de ce texte que la disparition d'une éventualité favorable en lien causal avec la faute ouvre droit à réparation.

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre de la TVA, après avoir retenu que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en stipulant que la TVA était à la charge de l'acquéreur en lieu et place du vendeur, l'arrêt relève qu'une perte de chance, pour celui-ci, de répercuter le coût de la TVA sur le prix de vente, n'était pas établie.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'acte stipulait un prix hors taxe et que l'acquéreur acquitterait la TVA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages et intérêts formée au titre des intérêts de retard, alors « que les intérêts de retard dus par le contribuable qui, en raison du manquement du notaire à son devoir de conseil, n'a pas acquitté à son échéance l'impôt légalement dû constituent un préjudice indemnisable, en relation directe et de cause à effet avec la faute commise, dès lors que le contribuable n'aurait pas eu à supporter la perte correspondante s'il avait été correctement informé de ses obligations fiscales ; qu'il n'en va autrement que s'il est établi que la conservation des sommes dues à l'administration par le contribuable au-delà de leur date d'exigibilité lui a procuré un gain financier équivalent ou supérieur, en raison d'un placement lui-même productif d'intérêts ; qu'en affirmant que l'appauvrissement subi par la société FC Invest en raison du paiement à l'administration d'intérêts de retard à hauteur de la somme de 7 778 euros était compensé par l'avantage de trésorerie dont elle avait bénéficié en retardant de plus de trois ans le paiement de la TVA dont elle était redevable et qu'elle n'avait donc subi aucun préjudice à ce titre, sans justifier du gain financier qui serait résulté de ce prétendu avantage et qui aurait exactement compensé la perte subie du fait du paiement des intérêts, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. Il résulte de ce texte que les intérêts et majorations de retard constituent un préjudice réparable dont l'évaluation commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine du contribuable, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable.

9. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre des intérêts de retard, l'arrêt retient que l'appauvrissement causé au vendeur par le paiement des intérêts de retard a été directement compensé par l'avantage de trésorerie dont il a bénéficié en retardant de plus de trois ans le paiement de la TVA dont il était redevable.

10. En se déterminant ainsi, sans estimer l'avantage financier procuré au vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [C], ès qualités, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [V] et la société Philippe Bagnouls, [I] [V], François-Emmanuel Delubac, Sandrine Pequignot-Goze et Nicolas Coderch aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et la société Philippe Bagnouls, [I] [V], François-Emmanuel Delubac, Sandrine Pequignot-Goze et Nicolas Coderch et les condamne à payer à la société MJSA, prise en la personne de M. [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société FC Invest, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Guilhal, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400543
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2024, pourvoi n°12400543


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400543
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