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18/09/2024 | FRANCE | N°12400460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2024, 12400460


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 septembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 460 F-D


Pourvoi n° E 22-22.747






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

_____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024


Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-22.747 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de V...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° E 22-22.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-22.747 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e Chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2022), la société BNP Paribas (la banque) a, suivant offre acceptée le 30 juillet 2004, consenti à Mme [T] (l'emprunteuse) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).

2. La caution, qui a réglé le solde du prêt après mise en demeure de l'emprunteuse par la banque et déchéance du terme, a assigné l'emprunteuse en remboursement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la caution la somme de 71 538,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement et de rejeter sa demande de condamnation de la caution au paiement d'une somme de 128 819,61 euros, alors :

« 1°/ que la caution qui a payé dans les limites de son engagement une dette non éteinte dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, lequel peut lui opposer les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier principal constituant une cause d'extinction de son obligation ; qu'en jugeant que la nature personnelle du recours de la caution en ce qui concerne les sommes acquittées auprès de la banque ne permet pas à l'emprunteuse d'opposer à la caution la faute de la banque consistant en l'absence d'indication du taux de période sur l'offre du prêt de nature à minorer le solde du prêt impayé, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ;

4°/ qu'en tout état de cause, la caution qui a payé le créancier, sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal ne dispose pas de recours à son encontre si, au moment du payement, ce dernier pouvait faire déclarer la dette principale éteinte, étant précisé que l'absence de délai suffisant laissé au débiteur pour répondre à la caution équivaut à un défaut d'avertissement ; qu'en se bornant à relever, pour la condamner à verser la somme de 71 538,60 euros à la caution, que l'emprunteuse ne soutenait pas avoir informé la caution d'une quelconque faute pouvant être opposée à la banque comme l'absence d'indication du taux de période sur l'offre de prêt ou le caractère injustifié de la déchéance du terme, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la débitrice avait bénéficié d'un délai suffisant entre la première présentation de la lettre de la caution, le 26 décembre, et le paiement du créancier, à peine une semaine plus tard, pour informer la caution des moyens dont elle disposait pour faire échec au recours de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2305 et 2308, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021:

5. Il résulte de ces textes, que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.

6. Pour condamner l'emprunteuse à payer à la caution les sommes réglées à la banque et rejeter sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la nature personnelle du recours de la caution en ce qui concerne les sommes acquittées auprès de la banque ne permet pas à la débitrice de lui opposer les fautes imputables à la banque telles que l'absence d'indication du taux de période sur l'offre de prêt et que l'emprunteuse avait été avertie par la caution du paiement à intervenir.

7. En se déterminant ainsi, alors que le moyen que l'emprunteuse aurait pu opposer à la banque était de nature à faire éteindre partiellement sa dette, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'emprunteuse avait bénéficié d'un délai suffisant entre la première présentation de la lettre de la caution le 23 décembre 2017 et le paiement constaté par la quittance subrogative du 3 janvier 2018, pour informer la caution des moyens dont elle disposait pour faire échec à la demande de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'emprunteuse à verser à la caution la somme de 71 538,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement et rejetant sa demande de condamnation de la caution au paiement d'une somme de 128 819,61 euros, entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de délais de paiement de l'emprunteuse et la demande de capitalisation des intérêts de la caution, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande fondée par la caution sur la quittance subrogative du 16 juin 2017, à concurrence de la somme de 55 193,24 euros, et déclare les demandes de la caution recevables pour le surplus, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit logement et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400460
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2024, pourvoi n°12400460


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400460
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