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12/09/2024 | FRANCE | N°32400478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2024, 32400478


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 septembre 2024








Rejet




Mme Teiller, président,






Arrêt n° 478 FS-D


Pourvoi n° X 23-12.417








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024


La société Jumeaux, société civile, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° X 23-12.417 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Rejet

Mme Teiller, président,

Arrêt n° 478 FS-D

Pourvoi n° X 23-12.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

La société Jumeaux, société civile, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° X 23-12.417 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société [Adresse 4], a formé par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Jumeaux, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [Adresse 4], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Grall, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2022), par acte du 13 juillet 2006, la société civile immobilière [Adresse 6] (la SCI) a consenti un bail à métayage à la société [Adresse 4] portant sur deux parcelles de vigne, situées à [Localité 5], d'une surface de 5 a 37 ca, lieudit « [Localité 2] », éligible à l'AOC [Localité 2], et d'une surface de 23 a 92 ca, lieudit « [Adresse 3] », éligible à l'AOC [Localité 2] [Adresse 3].

2. L'acte prévoyait que la société [Adresse 4] verserait, à titre de loyer, 45 % de la récolte produite par les parcelles données à bail sous forme de « raisins, de moûts ou de vins ».

3. Par acte du 8 février 2018, la société [Adresse 4] a signifié à la société Jumeaux, venue aux droits de la SCI, une demande de conversion du bail à métayage en bail à ferme.

4. Le 3 mai 2018, elle a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux à cette fin et en fixation du prix du fermage.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société Jumeaux fait grief à l'arrêt d'ordonner la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme, alors :

« 1°/ que le bailleur peut faire obstacle à la conversion du métayage en fermage s'il démontre qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi par la conversion ; que caractérise une telle atteinte le fait pour le bailleur d'être privé de sa quote-part en nature de vins de prestige d'une valeur bien supérieure à celle du fermage et de la possibilité de les commercialiser lui-même ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur la quote-part en nature dont serait privée la société Jumeaux en cas de conversion et celle-ci démontrait que la valeur des bouteilles de vin [Localité 2], vins de prestige, reçues au titre du contrat de métayage ¿ qu'elle vendait lors d'enchères, n'en mettant qu'une faible quantité sur le marché afin d'en augmenter la rareté, donc la valeur - était bien supérieure au fermage qu'elle percevrait en cas de conversion ; qu'en retenant, pour juger que la conversion du métayage en fermage ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens, que la société Jumeaux se bornerait à définir un revenu moyen généré par le bail à métayage sans effectuer le calcul précis des ventes réalisées sur les années de référence aux Etats-Unis ou en France, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces et les juges d'appel ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résultait du courriel du 09 octobre 2012 - nouvellement produit à hauteur d'appel et spécialement invoqué, à quatre reprises, par la société Jumeaux ¿ que M. [T], gérant du [Adresse 4], reconnaissait que les RDV et [Localité 2] avaient connu une forte valorisation en raison de la pratique commerciale de la société Jumeaux consistant à les vendre aux enchères et en vente directe aux consommateurs, au prix du marché ; qu'en se bornant, pour juger que la conversion du métayage en fermage ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens, à adopter les motifs par lesquels le tribunal avait estimé que la société Jumeaux ne justifiait pas de l'ampleur de l'écart entre le revenu tiré du métayage et le montant du fermage à défaut d'indication du nom du vendeur, en l'espèce la société Jumeaux, sur les extraits des ventes aux enchères qu'elle produisait, sans s'expliquer sur cet élément de preuve nouveau qui démontrait tant la forte valeur des vins que leur commercialisation stratégique par la société Jumeaux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résultait de l'extrait ¿ spécialement invoqué par la société Jumeaux - du site internet wine-searcher, moteur de recherche sur le vin reconnu dans les plus grands marchés, que le prix des vins litigieux avancé par la société Jumeaux ¿ environ 1 850 euros - par la production d'extraits de ventes aux enchères réalisées aux Etats-Unis correspondait à celui du prix du marché en Europe, qui s'établissait à 1 900 euros en moyenne en avril 2019 ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la conversion du métayage en fermage ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens, que la société Jumeaux ne produisait aucun élément permettant d'apprécier le prix auquel elle vend sa quote-part en nature et ne justifiait nullement du prix de vente des bouteilles du [Adresse 4] sur le marché français, ni que celui-ci serait similaire à celui qu'elle prétend pratiquer aux Etats-Unis, sans s'expliquer sur cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il est jugé qu'il appartient au juge, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher concrètement si la conversion d'un métayage en fermage en application de l'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'elle prive le bailleur de la perception en nature des fruits de la parcelle louée et en ce qu'elle est dépourvue de tout système effectif d'indemnisation, ne porte pas une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (3e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 17-28.862, publié).

7. La cour d'appel a, d'abord, relevé que la différence majeure entre les contrats de fermage et de métayage résidait dans la nature de la contrepartie dont bénéficie le bailleur en échange de la location des terres, le propriétaire percevant dans un bail à ferme un loyer dont le montant est déterminé, fixé et encadré, alors qu'il perçoit, dans un bail à métayage, une part des produits de l'exploitation dont la masse dépend notamment, s'agissant de la culture de la vigne, de facteurs climatiques, que le régime fiscal et de protection sociale applicable au bailleur est différent selon que les terres sont louées dans le cadre d'un bail à ferme ou d'un bail à métayage, puis énoncé, à bon droit, qu'elle devait comparer l'ensemble de ces éléments pour déterminer si la conversion sollicitée portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société Jumeaux par rapport aux avantages que le législateur a entendu octroyer au métayer dans l'intérêt de l'agriculture.

8. Elle a, ensuite, retenu, par motifs propres et adoptés, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des pièces qui lui étaient soumises sans avoir à s'expliquer sur celles qu'elle écartait, d'une part, que si l'existence d'un écart entre le revenu tiré du métayage et du fermage était plausible, la société Jumeaux se bornait à définir un revenu moyen généré par le bail à métayage sans effectuer le calcul précis des ventes réalisées sur les années de référence aux Etats-Unis ou en France et ne démontrait ainsi pas l'étendue de la privation des produits en nature à laquelle elle se trouverait confrontée si la conversion était autorisée, d'autre part, que la société Jumeaux ne fournissait pas d'éléments permettant de comparer les conséquences résultant pour elle de la conversion du métayage en fermage sur le plan fiscal et en matière de protection sociale et, enfin, que la société [Adresse 4], créée en 1967, bénéficiait déjà d'une importante notoriété aux Etats-Unis depuis 1990, soit avant l'acquisition des parcelles par la société Jumeaux en 2006, et que celle-ci ne justifiait pas avoir contribué à la valorisation du vin produit par la société [Adresse 4] aux Etats-Unis.

9. La cour d'appel, qui a ainsi pris en compte des critères pertinents pour apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui était soumise, l'atteinte au droit au respect des biens dont se prévalait la société Jumeaux en raison de la conversion en fermage du métayage qu'elle percevait présentait un caractère disproportionné, a légalement justifié sa décision de retenir l'absence de disproportion et de faire droit à la demande de conversion.

Sur le moyen du pourvoi incident

10. La société [Adresse 4] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait renoncé de manière claire et non équivoque à se prévaloir, sur la période de 2015 à 2019, des dispositions légales régissant le partage des produits et des dépenses entre le bailleur et le métayer édictées par l'article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime et de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du trop-perçu durant les années 2015 à 2018 et du partage des frais d'exploitation au cours des années 2016 à 2019, alors :

« 1°/ que la renonciation au droit au tiercement prévu par le statut du métayage ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes du titulaire du droit manifestant sans équivoque sa volonté d'y renoncer ; que la seule exécution par le métayer de la clause illégale du contrat de métayage relative au partage des fruits, pendant quelques années, dans des proportions différentes de la règle du tiercement, sans autre acte positif destiné à la corroborer, ne caractérise pas une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de sa part de deux tiers ; qu'en retenant, pour considérer que la société [Adresse 4] avait renoncé de manière non équivoque à la règle du tiercement, que la clause litigieuse avait été exécutée depuis le début du bail sans aucune réserve par la société [Adresse 4], en procédant elle-même au décompte des bouteilles dues à la société Jumeaux et en les lui livrant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de ce droit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 1er février 2016 ;

2°/ que la société [Adresse 4] demandait la condamnation de la société Jumeaux à lui payer, dans le respect de la prescription quinquennale, une somme égale à la différence entre 45 % et le tiers des produits des années 2015 à 2018 incluse, sans que les parties ne débattent de l'exécution de la clause litigieuse depuis la date d'effet du bail ; qu'en jugeant que la société [Adresse 4] avait renoncé de manière non équivoque à la règle du tiercement, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer que la clause litigieuse avait été exécutée depuis le début du bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Après avoir énoncé, à bon droit, que le métayer ne peut renoncer à la règle du tiercement qu'en cours de bail lorsque son droit est acquis et que la renonciation n'est valable que si elle résulte d'actes postérieurs au bail manifestant, sans équivoque, la volonté du locataire, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la société [Adresse 4] avait procédé elle-même au décompte des bouteilles dues à la société Jumeaux en vertu d'une règle de partage des récoltes différente de la règle du tiercement, livré lesdites bouteilles et établi deux factures d'expédition au titre des loyers 2015 et 2016.

12. Elle a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que la société [Adresse 4] avait renoncé de manière non équivoque à la règle du tiercement pour les années 2015 à 2019.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400478
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 sep. 2024, pourvoi n°32400478


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400478
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