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12/09/2024 | FRANCE | N°32400472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2024, 32400472


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 septembre 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 472 F-D


Pourvoi n° F 23-16.726


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 avril 2023

.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 S...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° F 23-16.726

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-16.726 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Le Val des couleurs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière Le Val des couleurs, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2023), le 15 décembre 2017, la société civile immobilière Le Val des couleurs (la bailleresse) a donné à bail à Mme [M] (la locataire) un logement situé à Nemours.

2. Plusieurs mensualités étant demeurées impayées, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, puis l'a assignée en constat d'acquisition de cette clause, en expulsion et en paiement d'un arriéré locatif. La locataire a formé diverses demandes reconventionnelles.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

3. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement de sommes versées par la caisse d'allocations familiales à la bailleresse, alors « que les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant qu'elle n'avait pas à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées par la caisse d'allocations familiales qui n'avait pas été reprise dans le dispositif des conclusions, quand celui-ci énonçait condamner la SCI Le Val des couleurs au versement de la somme de 6 444 euros indûment perçue de la CAF pour la période de juillet 2020 à décembre 2021", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [M], en violation du principe susvisé ».

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour rejeter la demande en remboursement de sommes versées par la caisse d'allocations familiales à la bailleresse, l'arrêt retient que la locataire ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.

5. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 25 octobre 2022, la locataire demandait la condamnation de la bailleresse au versement d'une certaine somme réglée par la caisse d'allocations familiales pour la période de juillet 2020 à décembre 2021, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la bailleresse une certaine somme au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2022 et de rejeter toutes ses demandes formées devant la cour d'appel, alors « que seules les demandes, à l'exclusion des moyens qui viennent au soutien de ces demandes, doivent être récapitulées dans le dispositif des conclusions ; qu'en retenant qu'elle n'était pas saisie de la demande de remboursement des charges dès lors que celle-ci n'avait pas été reprise dans le dispositif des conclusions, quand l'exposante avait invoqué la circonstance que les charges n'avaient jamais été régularisées en dépit de l'absence de chauffage en tant que moyen de défense au soutien de sa prétention visant au rejet des demandes de la SCI Le Val des couleurs, laquelle figurant dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8. La cour d'appel a condamné la locataire au paiement d'une certaine somme au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2022 sans répondre à ses conclusions soutenant que la bailleresse n'avait pas justifié du montant des charges locatives.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Le Val des couleurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400472
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 sep. 2024, pourvoi n°32400472


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400472
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