LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 468 F-D
Pourvoi n° C 23-10.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
1°/ Mme [M] [C],
2°/ Mme [G] [C],
3°/ Mme [B] [C],
toutes trois domiciliées [Adresse 2], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° C 23-10.789 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société immobilière du département de La Réunion, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [M], [G] et [B] [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société immobilière du département de La Réunion, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 septembre 2022), la société immobilière du département de La Réunion (la SIDR) a donné en location un appartement à [S] [C].
2. [S] [C] est décédé le 12 mars 2016.
3. Soutenant que Mme [G] [C], fille du locataire, était occupante sans droit ni titre du logement depuis le décès de son père, la SIDR l'a assignée en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
4. Les deux autres filles du locataire, Mmes [M] et [B] [C], sont intervenues volontairement à la procédure en cause d'appel.
Sur la demande en rectification
5. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt attaqué (Saint Denis, 30 septembre 2022), en ce que le prénom « [B] » a été substitué au prénom « [G] » dans le chef de dispositif relatif à la condamnation au paiement des indemnités d'occupation dues au 10 décembre 2021.
6. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur.
Examen du moyen
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 30 septembre 2022, par la cour d'appel de Saint Denis, remplace dans son dispositif en page 9, la phrase « Condamne Mme [B] [C] à payer à la SIDR la somme de 7 212,62 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 10 décembre 2021 », par la phrase « Condamne Mme [G] [C] à payer à la SIDR la somme de 7 212,62 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 10 décembre 2021 » ;
Condamne Mmes [G], [M] et [B] [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.