LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 768 F-D
Pourvoi n° B 22-17.753
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2022.
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
M. [F] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-17.753 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [M] [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [M] [R], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecolautop,
2°/ à l'Unedic délégation Ags Cgea Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), M. [Y] a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes du 14 septembre 2020, dans un litige l'opposant à la société Ecolautop.
2. M. [Y] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du 21 mai 2021 du conseiller de la mise en état ayant dit que l'appel était dépourvu d'effet dévolutif et constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement.
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile :
4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
5. Pour constater qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 12 octobre 2020, la cour n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement, l'arrêt retient que l'acte d'appel ne portait aucune mention d'aucun chef de jugement critiqué.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
REMET l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoient devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne l'Unedic délégation Ags Cgea Ile-de-France Ouest et la société [M] [R] prise en la personne de M. [R] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ecolautop aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.