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12/09/2024 | FRANCE | N°22400767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22400767


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 septembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 767 F-D


Pourvoi n° A 22-22.421








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024


M. [M] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-22.421 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (cham...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° A 22-22.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

M. [M] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-22.421 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Acti azur chaudron tuyau industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Acti Corse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Acti azur chaudron tuyau industrie, de la société Acti Corse, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2021), M. [E] a relevé appel le 23 juin 2020, d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant aux sociétés Acti azur chaudron tuyau industrie et Acti Corse, aux termes d'une déclaration comportant une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués.

2. M. [E] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile :

4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont
strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.

5. L'arrêt retient que l'ordonnance déférée doit être réformée en ce que, ayant constaté l'absence d'effet dévolutif, elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et en déduit qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 23 juin 2020, la cour n'est pas saisie et ne pourra pas statuer.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du déféré d'une ordonnance du
conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Acti azur chaudron tuyau industrie et la société Acti Corse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400767
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 14 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2024, pourvoi n°22400767


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400767
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