LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 762 F-D
Pourvoi n° W 21-16.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-16.847 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la SCI du Cammas, société civile immobilière,
2°/ au Groupement foncier agricole du Cammas,
ayant tous deux leur siège [Adresse 2], et étant tous deux représentés par Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la SCI du [Adresse 2], et du Groupement foncier agricole du [Adresse 2], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2021), le 1er juillet 2020, M. [J] a formé un recours contre le jugement rendu le 11 mai 2020 par un tribunal paritaire des baux ruraux dans une instance l'opposant au Groupement foncier agricole (GFA) du Cammas et à la société civile immobilière (SCI) du Cammas.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au GFA la somme de 22 053,87 euros au titre des loyers des terres sur la période de 2012 à 2017, et de 1 288, 40 euros au titre des taxes foncières de 2012 à 2018, de le condamner à payer à la SCI la somme de 50 400 euros au titre des loyers des bâtiments d'habitation de 2012 à 2018, la somme de 10.500 euros au titre des loyers des bâtiments d'exploitation de 2012 à 2018, la somme de 7 382, 57 euros au titre des loyers des terres sur la période de 2012 à 2017, la somme de 474, 24 euros correspondant aux contributions aux taxes foncières de 2012 à 2018 et la somme 1 356 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2012 et 2013, et de rejeter toutes demandes autres, alors « que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'absence de l'appelant et de l'intimé, non représentés à l'audience, la cour d'appel ne peut donc pas statuer sur le fond ; qu'en constatant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée, pour décider qu'il y avait lieu de la confirmer en toutes ses dispositions, quand il résultait de ses propres constatations qu'à l'audience de plaidoirie du 8 février 2021, M. [J], appelant, régulièrement convoqué, ainsi que la SCI du Cammas et le GFA du Cammas n'avaient pas comparu et ne s'étaient pas faits représenter, ce dont il résultait qu'en leur absence, elle n'avait pas été requise par les intimés de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 468 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque.
4. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que tant l'appelant que les intimés n'étaient ni comparants ni représentés, et que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimé de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCI du Cammas et le Groupement foncier agricole du Cammas aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI du Cammas et le Groupement foncier agricole du Cammas et les condamne à payer à M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.